proj/2024/37/cons_1
Révision partielle de l’ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection
Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral de la santé publique OFSP Unité de direction Protection de la santé
Berne, 15.5.2024
Révision partielle de l’ordonnance du DFI sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection
Rapport explicatif
2 Commentaire des dispositions et des annexes
2.1 Art. 1 à 16
Art. 1 Objet et exclusion du champ d’application (al. 2, let. e) L'introduction du terme « uniquement » précise le champ d'application de l'annexe 5. Les personnes qui doivent manipuler des rayonnements ionisants uniquement en cas d’incident ou d'une situation d'urgence, doivent suivre au moins une formation conformément à l'annexe 5. Une formation conforme à l'annexe 5 donne aux personnes concernées les connaissances et les compétences nécessaires pour se protéger et protéger les autres des risques liés aux rayonnements. La phrase d'introduction de la présente annexe énumère les organisations et les groupes de personnes susceptibles d'intervenir en cas d'accident ou de situation d'urgence.
Il est possible que des personnes travaillant dans les organisations mentionnées dans la phrase d'introduction soient déjà exposées à des rayonnements ionisants dans le cadre de leur activité professionnelle. Si ces personnes peuvent intervenir en cas d'incident ou d'urgence, elles n'ont pas besoin de formation supplémentaire pour les activités N 1-N 4. Il s'agit par exemple d'experts de l'organisation d'urgence de l'IFSN. La raison de cette réglementation est que ces personnes ont déjà acquis les connaissances nécessaires dans le cadre de leur formation en radioprotection et qu'elles les tiennent à jour par des exercices réguliers.
Il incombe aux organisations concernées de s'assurer que ces formations en radioprotection répondent au moins aux exigences de l'annexe 5 et qu'elles sont reconnues par une autorité de reconnaissance conformément à l'art. 180 ORaP. En cas de doute sur la compétence, les autorités de reconnaissance se concertent. Art. 3 Cours de formation continue (al. 4, let. a, d et e) L’adaptation à la let. a ne porte que sur une correction de la traduction du texte français. Les ajouts avec la désignation du prestataire de la formation continue et le nombre d’unités d’enseignement du cours de formation continue (let. d et e) complètent le certificat de participation afin d’améliorer et de simplifier la documentation dans la pratique. Art. 4 Reconnaissance des cours et des formations ou des formations continues individuelles (titre et al. 2) Le titre et l’al. 2 sont complétés par le terme de « formation continue » afin de pouvoir garantir la reconnaissance nécessaire des cours et des formations continues individuelles. Art. 9 Certificat de formation ou de formation continue (titre, al. 1, phrase introductive, let. d, f et g et al. 2) Le titre ainsi que les al. 1 et 2 concrétisent et précisent le terme de « certificat ». Le titre englobe désormais aussi bien le « certificat de formation » que le « certificat de formation continue ».
L’al. 1 précise les informations qu’un certificat de formation ou de formation continue doit comporter. Il est complété par plusieurs éléments. À la let. d, il est renoncé au lieu d’origine (pour les étrangers : la nationalité et le lieu de naissance), car aucune de ces informations sur les personnes qui suivent une formation ou une formation continue en radioprotection n’est saisie dans la base de données de l’OFSP sur les experts visée à l’art. 179 ORaP. L’al. 1 est en outre complété par la désignation du prestataire de la formation ou de la formation continue (let. f) et le nombre d’unités d’enseignement du cours de formation continue (let. g).
Les certificats d’une formation continue reconnue nécessitent, comme pour les formations reconnues, un délai de conservation. De ce fait, l’obligation de conserver les données visées à l’al. 1 est étendue aux établissements de formation continue à l’al. 2. Art. 12 Tâches et compétences des autorités de reconnaissance (al. 2) Comme il n’y a pas forcément d’exposition et une accumulation de doses pour chaque formation, il n’est pas nécessaire que l’autorité de reconnaissance définisse la dose efficace autorisée pour chaque cours. C’est pourquoi une formulation potestative est introduite. Art. 15 Dispositions transitoires (al. 1 et 2) Les adaptations de l'ordonnance sur la formation en radioprotection exigent soit une révision du programme de formation, soit une mise à jour des programmes et du matériel pédagogique existants. Afin de permettre aux centres de formation d'effectuer les ajustements nécessaires, l'art 15, al. 1, a été modifié, et les centres de formation sont tenus de soumettre les documents adaptés à l'autorité de reconnaissance compétente au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les formations déjà reconnues conservent leur reconnaissance.
L'al. 2 précise que les différents diplômes de formation et de formation continue en radioprotection obtenus conformément à l'ancienne législation conservent leur validité.
2.2 Annexes 1 à 5
2.2.1 Annexes 1 à 5
Tableaux 2 et 4 Pour des raisons de place, les désignations concrètes des domaines d’application des numéros de profession sont abrogées. Seuls les numéros de profession figurent encore dans les tableaux 2 et 4 de toutes les annexes. Tableaux 3 Pour une meilleure lisibilité, les tableaux 3 sont présentés au format vertical dans toutes les annexes.
2.2.2 Annexe 1 : Activités dans le domaine médical pour les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens et les médecins-vétérinaires Tableau 1, Activités autorisées, MA 3 Le programme de formation postgrade pour les spécialistes en médecine nucléaire est étendu à la compétence « Radioprotection lors d’examens CT sans produit de contraste pour but de corriger l’atténuation et de poser un diagnostic de localisation ». Les activités autorisées de ce domaine d’application sont harmonisées avec les changements du programme de formation postgrade et l’activité autorisée « Justification, utilisation et évaluation d’applications diagnostiques et thérapeutiques avec des sources radioactives non scellées en médecine nucléaire » est complétée par l’expression « ainsi que pour des applications tomodensitométriques sans produit de contraste pour but de corriger l’atténuation et de poser un diagnostic de localisation ».
Tableau 1, Domaine d’application, MA 5 (Médecine intensive, Chirurgie orale et maxillo-faciale et Neurologie) Conformément aux indications des sociétés de discipline médicale et des instituts médicaux, les spécialistes au bénéfice des titres postgrades « Médecine intensive », « Chirurgie orale et maxillo-faciale » et « Neurologie » exercent des activités dans le domaine d’application MA 5. Pour qu’ils puissent continuer de le faire, ces titres postgrades sont admis à nouveau dans le domaine d’application MA 5. Tableau 1, Domaine d’application, Formation/pratique nécessaire, MA 6 L’attestation de formation complémentaire « Examens radiologiques dans les domaines des doses faibles et modérées (CPMR) » est destinée à tous les détenteurs de titres de spécialiste et aux médecins praticiens. La mention explicite de ces titres n’est donc plus nécessaire. Le domaine d’application est renommé en conséquence. Tableau 1, Domaine d’application, MA 11 Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur la radioprotection le 1er janvier 2018, les médecins référents doivent mettre à la disposition du médecin traitant des informations exhaustives sur l’indication clinique (raisons médicales d’utiliser des rayonnements ionisants). Avec l’introduction de ce niveau de justification, les médecins référents – même s’ils ne réalisent pas eux-mêmes d’examens ou de thérapies avec des rayonnements ionisants – jouent un rôle important en matière de radioprotection. En ce sens, l’ordonnance sur la formation en radioprotection fixe une obligation de formation continue aussi pour eux. Les médecins mentionnés dans le domaine d’application MA 11 font l’objet d’une précision, « Tous les médecins traitants et référents », afin de formuler plus clairement l’obligation de formation continue. Cette clarification est d’ordre purement rédactionnel et ne concerne pas des modifications de fond. Tableau 1, Activités autorisées, MA 12, MA 13 et MA 16 Cette adaptation est d’ordre purement rédactionnel et ne concerne pas des modifications de fond. Cette modification ne concerne que le texte allemand.
2.2.3 Annexe 2 : Activités dans le domaine des professions médicales (sauf médecins, médecins-dentistes, chiropraticiens et médecins-vétérinaires) et dans le commerce dans le domaine médical Tableau 1, Activités autorisées, MP 4 L’application de rayonnements ionisants sur l’être humain à l’aide d’installations assistées par radioscopie est exclusivement autorisée pour les groupes professionnels au bénéfice d’une formation correspondante. Il s’agit des médecins spécialistes dans le domaine d’application MA 5 et des techniciens en radiologie médicale ES/HES (MP 4, 5 et 6). Jusqu’ici, les activités autorisées du domaine d’application MP 4 en lien avec l’application d’installations assistées par radioscopie sur l’être humain étaient limitées aux domaines des doses modérées et faibles. Pour permettre une mise en œuvre plus pratique dans l’application de ces installations, cette restriction est levée pour les activités autorisées figurant dans le tableau 1. Cette modification se répercute sur les domaines d’application des techniciens en radiologie médicale MP 5 et 6, qui se réfèrent au MP 4. Tableau 1, Activités autorisées, MP 7 La preuve de la formation nécessaire en radioprotection pour les examens dans le domaine des doses faibles est fournie avec l’obtention du certificat fédéral de capacité (CFC) d’assistant médical (AM). L’utilisation de l’installation DXA dans le domaine des doses faibles est désormais explicitement mentionnée parmi les activités autorisées. En sont exclus tous les examens TVN, CT, QCT1 et pQCT2.
1 Tomodensitométrie quantitative
2 Tomodensitométrie quantitative périphérique
Tableau 1, Activités autorisées, MP 8 Les modifications des activités autorisées du domaine d’application MP 8 « Assistants médicaux pour la prise de clichés en radiologie conventionnelle élargie » sont analogues aux adaptations correspondantes dans le tableau 1 de l’annexe 2, Activités autorisées, MP 7. Tableau 1, Activités autorisées, MP 9 Le reste du personnel médical au bénéfice d’une formation médicale de base sanctionnée par un diplôme (au moins CFC) peut acquérir, en suivant la formation en radioprotection MP 9, les compétences nécessaires en radioprotection pour l’utilisation d’installations radiologiques pour le diagnostic en médecine humaine dans le domaine des doses faibles. Les modifications des activités autorisées du domaine d’application MP 9 sont analogues aux adaptations correspondantes dans le tableau 1 de l’annexe 2, Activités autorisées, MP 7. Tableau 1, Activités autorisées, MP 10 et MP 11 Ces adaptations sont d’ordre purement rédactionnel et ne concernent pas des modifications de fond. Ces modifications ne concernent que le texte allemand. Tableau 1, Domaine d’application, MP 12 et MP 13 À des fins de précision, les domaines d’application est élargi au groupe professionnel « Assistants en prophylaxie SSO ». Tableau 1, Domaine d’application, MP 14 Les assistants médicaux (MP 7) et le personnel médical au bénéfice d’une formation en radioprotection dans le domaine des doses faibles (MP 9) ont la possibilité de travailler dans des cabinets médicaux qui utilisent des installations TVN. Pour qu’ils puissent utiliser ces installations, ces groupes professionnels sont admis dans le domaine d’application MP 14. Comme ils ont déjà une solide formation en radioprotection et qu’ils ne réaliseront pas de clichés OPT, ils ne doivent pas suivre de formation supplémentaire en orthopantomographie. C’est pourquoi les activités autorisées (OPT et téléradiographie) doivent être adaptées en conséquence. Pour ces groupes professionnels, les activités autorisées sont désormais limitées à l’utilisation de l’installation TVN. Pour les assistants dentaires et les assistants en prophylaxie, les activités autorisées ne changent pas
en rapport avec l’OPT et une éventuelle prise de clichés téléradiographiques. La formation complémentaire (MP 13) pour les applications diagnostiques élargies (OPT et téléradiographie) est une condition pour pouvoir participer à la formation TVN. Ainsi, les compétences nécessaires pour l’OPT et une éventuelle prise de clichés téléradiographiques sont déjà acquises. Tableau 1, Domaine d’application, MP 15 Jusqu’ici, la participation à la formation MP 15 était limitée au groupe professionnel des infirmiers diplômés au bénéfice d’un certificat de capacité délivré par l’Association suisse des infirmières et infirmiers. Pour garantir une manipulation sûre des rayonnements ionisants dans le domaine opératoire, la formation sera ouverte à l’ensemble des infirmiers diplômés. Le domaine d’application MP 15 est adapté en conséquence. Tableau 1, Domaine d’application, MP 15A La révision totale de l’ordonnance sur la formation en radioprotection avait pour ambition d’améliorer la formation en radioprotection dans les salles d’opération en Suisse. Une nouvelle formation en radioprotection a été introduite à l’intention des techniciens en salle d’opération diplômés (MP 15). Ces derniers ne pouvant toutefois pas exercer ces activités pendant l’opération, celles-ci sont assurées par d’autres groupes professionnels (p. ex. assistants spécialisés en positionnement opératoire). En vertu de l’ordonnance sur la formation en radioprotection en vigueur, ce groupe professionnel n’a cependant pas la possibilité d’acquérir ces compétences. Afin de combler cette lacune et de lui permettre de suivre une formation en radioprotection, ce groupe professionnel est désormais admis dans l’ordonnance sur la formation en radioprotection. Cette formation donne la possibilité d’optimiser les activités déjà exercées, ce qui contribue à mieux protéger les personnes professionnellement exposées aux
radiations qui ne peuvent pas quitter la salle pendant l’opération ainsi que les patients avant l’application des rayonnements ionisants. Tableau 1, Activités autorisées, MP 16 et MP 17 Ces adaptations sont d’ordre purement rédactionnel et ne concernent pas des modifications de fond. Ces modifications ne concernent que le texte allemand. Tableau 1, Activités autorisées, MP 18 Jusqu’ici, une formation en radioprotection reconnue supplémentaire de deux semaines était requise pour les activités dans le domaine du commerce, de la révision et du montage des appareils et des installations de médecine nucléaire (formation en radioprotection I 1). Comme les contenus de cette formation ne correspondaient pas aux activités et aux compétences nécessaires pour remplir ces tâches, une formation ciblée de deux jours y est intégrée. Les sections « Formation/pratique nécessaire » et « Activités autorisées » sont adaptées en conséquence. Tableau 1, Domaine d’application, MP 19 À l’heure actuelle, une formation de base de cinq jours et une formation complémentaire de deux semaines (I 1) sont prévues pour ce groupe professionnel. Comme la durée de la formation complémentaire semble disproportionnée pour les activités réalisées, il y est renoncé. Certaines exigences de formation doivent toutefois être remplies compte tenu des activités exercées. C’est pourquoi, en collaboration avec l’industrie concernée, une formation spécialisée de deux jours qui correspond exactement aux exigences des activités est mise en place. Cette formation de deux jours est inscrite dans l’ordonnance sur la formation en radioprotection. Tableau 2, Compétence « Effectuer des contrôles de la qualité des installations médicales ou des produits radiopharmaceutiques » La plupart des domaines d’application à l’annexe 2 n’ont aucun rapport avec les produits radiopharmaceutiques. Pour présenter plus clairement les compétences à acquérir dans la formation, cette compétence est désormais divisée en « Effectuer des contrôles de la qualité des installations médicales » et « Effectuer des contrôles de la qualité des produits radiopharmaceutiques ». Tableau 2, Compétences, Domaines d’application MP 15A et MP 19 À la suite de l’introduction de ces deux domaines d’application dans le tableau 1 de l’annexe 2, les compétences nécessaires en l’espèce sont mentionnées dans le tableau 2.
Tableau 3, Étendue de la formation et de la formation continue, Domaine d’application Pour pouvoir couvrir les compétences nécessaires et les contenus correspondants de la formation, celle-ci est fixée à dix unités d’enseignement de 45 minutes. Jusqu’ici, une formation continue de huit unités d’enseignement de 45 minutes était recommandée aux personnes professionnellement exposées aux radiations dans le domaine opératoire. C’est pourquoi huit unités d’enseignement sont également fixées pour ce domaine d’application. Tableau 3, Étendue de la formation et de la formation continue, Domaine d’application MP 19 Comme la durée de la formation complémentaire semble disproportionnée en vertu des activités réalisées, la formation nécessaire est réduite à 16 unités d’enseignement de 45 minutes. La formation complémentaire « I 1 » nécessaire jusqu’ici impliquait une formation continue soumise à l’obligation de reconnaissance, comportant 16 unités d’enseignement de 45 minutes. Cette exigence était considérée comme excessive pour le domaine d’application MP 19, le risque potentiel étant jugé minime. En conséquence, l’étendue de la formation continue est réduite à huit unités d’enseignement de 45 minutes et il n’y a plus d’obligation de reconnaissance.
Tableau 3, Énumération let. h et i L’expérience a montré qu’il n’y a que peu d’établissements qui réalisent près de 30 orthopantographies (OPT) attestées, 20 examens téléradiographiques et 20 examens TVN en six mois. De ce fait, la période est prolongée à douze mois. Tableau 3, Énumération let. l Pour les assistants médicaux (MP 7) et le personnel médical au bénéfice d’une formation en radioprotection dans le domaine des doses faibles (MP 9), une formation continue portant sur huit unités d’enseignement de 45 minutes est prévue en vertu de l’annexe 2, tableau 3. Cela paraît toutefois disproportionné si ces personnes utilisent exclusivement l’installation DXA. C’est pourquoi l’étendue de la formation continue pour les activités portant uniquement sur des installations DXA est réduite à quatre unités d’enseignement. L’énumération à la let. l règle les exceptions à l’étendue de la formation continue. Tableau 4, Domaines d’application MP 11, MP 12, MP 13 et MP 14 Les contenus de la formation « Valeurs limites et niveaux de référence » et « Directives, règlements, recommandations, normes et notices » sont rétrogradés dans les points de taxonomie, parce que pour les domaines d’application mentionnés, ces thèmes ne doivent pas être appliqués sous la propre responsabilité de ces personnes. Tableau 4, Contenus de la formation et de la formation continue, Domaines d’application En raison de l’introduction de ces deux nouveaux domaines d’application, les contenus nécessaires de la formation et de la formation continue sont mentionnés dans le tableau 4.
2.2.4 Annexe 3 : Activités dans le domaine des installations nucléaires
Tableau 1, Domaine d’application K 1 « Experts en radioprotection dans les installations nucléaires », Formation/pratique nécessaire La formulation des exigences requises est adaptée aux changements de diplômes à la suite de la réforme de Bologne (bachelor et master). L’ordonnance précise désormais que l’expression « Formation sanctionnée par un diplôme dans une université ou dans une haute école spécialisée » signifie un diplôme de master, qui est l’équivalent de l’ancien « diplôme ». Cette adaptation constitue un durcissement des exigences et des conditions. Cette modification empêche les personnes au bénéfice d’un diplôme de bachelor d’accéder à la formation K 1. Tableau 1, Activités autorisées K 1 En raison des activités du domaine d’application K 1, il est nécessaire d’obtenir les compétences afin de réaliser l’activité autorisée « Approbation des interventions lors de perturbations des installations ou de défaillances » non seulement en cas de défaillance, mais aussi en cas d’urgence. C’est pourquoi l’activité autorisée est complétée par l’expression « et en cas d’urgences ». Pour la même raison, les activités autorisées suivantes sont ajoutées « Former les personnes dans leur organisation (N5) dans le cadre de leur formation réglementaire et les instruire en cas d’engagement » et « Instruire les personnes astreintes (N6) pour un engagement imminent en lien avec une menace due aux rayonnements ionisants ». Tableau 1, Activités autorisées K 2 En raison des activités du domaine d’application K 2, il est nécessaire de compléter les activités autorisées, comme pour K 1 par « Former les personnes dans leur organisation (N5) dans le cadre de leur formation réglementaire et les instruire en cas d’engagement » et « Instruire les personnes astreintes (N6) pour un engagement imminent en lien avec une menace due aux rayonnements ionisants ».
Tableau 1, Domaine d’application K 3 « Agents de radioprotection », Formation/pratique nécessaire La formation / pratique nécessaire est complétée par le nouveau domaine d’application K 8 « Assistants en radioprotection ». Tableau 1, Domaine d’application K 8 « Assistants en radioprotection » Un nouveau chemin d’accès à la radioprotection opérationnelle est créé par le biais d’une « catégorie de profession » supplémentaire. L’accès à la formation en radioprotection sans formation antérieure dans une profession technique est ainsi rendue possible. Tableau 2, Compétences, Domaine d’application K 8 Les compétences nécessaires sont mentionnées dans le tableau 2 en raison de l’introduction de ce nouveau domaine d’application. Tableau 3, Étendue de la formation et de la formation continue, Domaine d’application K 8 Pour pouvoir couvrir les compétences nécessaires et les contenus correspondants de la formation, la formation est fixée à 80 unités d’enseignement de 45 minutes, avec une formation continue d’une étendue de quatre unités d’enseignement de 45 minutes. Tableau 4, Contenus de la formation et de la formation continue, Domaine d’application K 8 Les contenus nécessaires de la formation et de la formation continue sont mentionnés dans le tableau 4 à la suite de l’introduction de ce nouveau domaine d’application.
2.2.5 Annexe 4 : Activités dans les domaines de l’industrie, de l’artisanat, de l’enseignement, de la recherche et du transport Tableau 1, Domaine d’application I 1 Cette modification ne concerne que le texte allemand. Tableau 1, Domaine d’application I 2 Cette modification ne concerne que le texte allemand. Tableau 1, Domaine d’application I 16 Pour plus de clarté, une référence à l’ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR ; RS 741.621), annexe 1, ch. 8.2.1.7.2 est ajoutée dans le domaine d’application I 16. Tableaux 1, 2, 3 et 4, Domaine d’application I 18 Faute d’intérêt, la formation de chef de laboratoire est supprimée. C’est pourquoi ce domaine d’application est abrogé. Tableau 3, Domaine d’application I 1 Cette modification ne concerne que le texte allemand. Tableau 3, Domaine d’application I 2 Cette modification ne concerne que le texte allemand.
2.2.6 Annexe 5 : Personnes qui, dans le cadre de leurs activités, en cas d’urgence ou de défaillance uniquement, utilisent des rayons ionisants, peuvent y être exposées ou planifient ou commandent leur utilisation ou exploitent des infrastructures critiques ou fournissent des services publics Titre L'ajout du terme « uniquement » dans le titre est analogue à la modification correspondante de l'art. al. 2, let. e. Phrase introductive Ces adaptations sont d’ordre purement rédactionnel et ne concernent pas des modifications de fond. Ces modifications ne concernent que le texte allemand. Tableau 1, Domaines d’application N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 Les fonctions et l’énumération des exemples de groupes professionnels dans les domaines d’application N 1 à N 5 se concentrent uniquement sur les missions dans la protection de la population et l’armée. Elles ne reflètent toutefois pas les fonctions dans d’autres entreprises qui doivent également satisfaire aux domaines d’application N 1 à N 5. De ce fait, il est renoncé à lister des exemples. N 1 : pour plus de clarté, la phrase « Organiser une protection appropriée et la dosimétrie des membres de leur organisation, de tiers et de l’environnement » est répartie en deux lignes : protection et dosimétrie. Tableau 1, Domaine d’application N 6 Cette adaptation est d’ordre purement rédactionnel et ne concerne pas des modifications de fond. Cette modification ne concerne que le texte allemand. Tableau 1, Formation/pratique nécessaire La désignation de la formation nécessaire est simplifiée. Tableau 1, Activités autorisées N 2 Pour pouvoir former le domaine d’application N 5, le domaine d’application N 2 doit avoir la possibilité de préparer et de réaliser des exercices avec des sources scellées. Pour le permettre, les activités autorisées sont complétées en conséquence. Tableau 2, Domaine d’application N 6, Explication let. a Pour plus de clarté, le texte explicatif est complété par d’autres informations. Tableau 2, Compétences, Domaines d’application N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 et N 6 Pour permettre des formations adaptées aux groupes cibles, les compétences sont modifiées conformément aux activités autorisées. Tableau 2, Compétence « Garantir le respect des valeurs limites / niveaux de référence » La focalisation sur le seul respect des valeurs limites ne suffit pas pour garantir une radioprotection
optimale en cas d’urgence. Le recours à des niveaux de référence permet l’application du principe de précaution en radioprotection. C’est pourquoi la compétence « Garantir le respect des valeurs limites » est complétée par les niveaux de référence. Tableau 2, Compétences « Maîtriser les principes de la prise en charge des blessés et en particulier de la gestion d’un afflux massif de blessés suite à une défaillance radioactive ou dans une situation d’urgence », « Organiser préventivement les procédures de communication et leur contenu en cas de défaillance ou d’urgence » et « Définir et mettre en œuvre des mesures visant à prévenir les défaillances et les urgences » En raison des activités des domaines d’application, les compétences doivent être disponibles aussi bien en cas de défaillance que d’urgence. Elles sont donc complétées par le terme d’« urgence ».
Tableau 2, Compétence « Effectuer les mesures de libération de matières ou des secteurs conformément aux art. 83 et 106 ORaP ou conformément aux valeurs fixées par le Conseil fédéral dans le cadre d’une situation d’exposition d’urgence » Dans le cadre d’une situation d’exposition d’urgence, les critères de libération peuvent diverger des art. 83 et 106 ORapP pour tenir compte de la situation d’urgence tout en protégeant la santé de la population et l’environnement. Le Conseil fédéral est habilité, en situation d’urgence, à adapter les critères de libération pour tenir compte de la réalité et des risques spécifiques. La compétence « Effectuer les mesures de libération de matières ou des secteurs conformément aux art. 83 et 106 ORaP » est complétée par l’ajout « ou conformément aux valeurs fixées par le Conseil fédéral dans le cadre d’une situation d’exposition d’urgence » pour pouvoir continuer de garantir la sécurité en cas d’urgence. Tableau 2, Compétence « Organiser l’administration et assurer la dosimétrie individuelle des personnes professionnellement exposées aux radiations et des forces d’intervention, en analyser les résultats et prendre le cas échéant les mesures utiles » Les forces d’intervention ne sont pas des personnes professionnellement exposées aux radiations et ne portent donc en général pas de dosimètre. Comme elles peuvent toutefois être exposées pendant l’engagement, il est nécessaire d’organiser et de régler l’administration, l’analyse et le cas échéant les mesures nécessaires en lien avec la dosimétrie de ces forces d’intervention. C’est pourquoi la compétence est complétée par les « forces d’intervention ». Tableau 2, Compétence « Connaître les outils électroniques (p. ex. présentation électronique de la situation PES) » En cas de défaillance ou d’urgence, on recourt aux outils électroniques de la Centrale nationale d’alarme (CENAL). Dans ce cadre, il est important pour les domaines d’application N 1 à N 5 d’acquérir la compétence nécessaire dans l’utilisation de ces outils électroniques. Tableau 2, Compétence « Organiser préventivement les procédures de communication et leur contenu en cas de défaillance ou d’urgence » La compétence est précisée en intégrant le terme d’« urgence ». Tableau 3, Nombre recommandé d’unités d’enseignement de la formation, N 2
En étoffant la formation de 16 unités d’enseignement de 45 minutes, la formation N 2 tient compte de ces fonctions et garantit une plus grande expertise en cas d’urgence par rapport aux autres domaines d’application. L’augmentation du nombre d’unités d’enseignement garantit en outre une formation adaptée de chef d’intervention. Tableau 3, Nombre recommandé d’unités d’enseignement de la formation, N 3 Pour endosser le rôle de responsable de la formation des forces d’intervention, 16 unités d’enseignement de 45 minutes ne suffisent pas. Pour tenir compte de cette fonction de formation, le degré d’expertise doit être plus élevé que pour les niveaux à former (N 4 à N 6). L’enseignement est ainsi relevé de huit unités. Tableau 3, Nombre recommandé d’unités d’enseignement de la formation, N 4 Comme l’expertise pour les forces d’intervention ne doit pas correspondre à celle du N 2, le nombre d’unités d’enseignement est réduit de huit unités. Même avec un plus petit nombre d’unités d’enseignement, il est possible de garantir une formation adaptée en tant que force d’intervention spécialisée en radioprotection. Tableaux 3 et 4, Domaine d’application N 5, Forces d’intervention, Énumération Le domaine d’application N 5 se rapporte aux forces d’intervention qui, en cas de besoin, peuvent être appelées en soutien du domaine d’application N 4. Les services responsables (voir Tableau 5 de l’ordonnance sur la formation en radioprotection) doivent définir en toute indépendance pour quels groupes professionnels il convient d’intégrer des contenus relatifs à la radioprotection dans la forma-
tion réglementaire. Il n’est pas nécessaire que toutes les personnes d’un groupe professionnel reçoivent une formation en radioprotection ; les services responsables doivent plutôt déterminer combien de personnes d’un groupe professionnel doivent raisonnablement suivre une telle formation. Les autres personnes de ces groupes professionnels reçoivent une instruction conforme au domaine d’application N 6 en cas de défaillance ou d’urgence. L’étendue de la formation N 5 n’est pas fixée dans l’ordonnance sur la formation en radioprotection et peut varier au niveau de la durée et de certains contenus en fonction du groupe professionnel et être fixée par les services responsables. L’ajout dans l’énumération vise à clarifier la mise en œuvre de cette formation et l’instruction du domaine d’application N 5. Tableau 4, Domaine d’application N 6, Explication let. a Pour plus de clarté, l’explication du tableau 1 figure également inscrite ici. Tableau 4, Domaine d’application N 6, Explication let. b Pour plus de clarté, le texte explicatif est complété par d’autres informations. Tableau 4, Domaine d’application N 1 L’adaptation des contenus de la formation aux compétences à acquérir et aux activités autorisées garantit que les diplômés acquièrent à la fois les aptitudes et le savoir nécessaires pour accomplir leurs tâches avec succès. Les adaptations permettent une orientation ciblée de la formation. Les points de taxonomie sont notamment abaissés pour la radiophysique et la mesure des radiations. Les thèmes « Comportement en cas de défaillance ; communication » et « Comportement en cas d’urgence ; communication » sont réévalués à la hausse. Tableau 4, Domaine d’application N 6 L’adaptation des contenus garantit que l’instruction puisse être mise en œuvre en cas d’urgence et que les personnes astreintes acquièrent des connaissances suffisantes pour pouvoir assurément remplir leurs missions premières. Certains contenus de l’instruction qui ont déjà été définis ne sont pas pertinents pour la réalisation des missions premières en tant que personne astreinte. Les points de taxonomie sont notamment abaissés pour les thèmes « Comportement en cas de défaillance » et « Entreposage de matières radioactives ». Le thème « Blindage et atténuation du rayonnement » est en revanche réévalué à la hausse.
Tableau 4, Contenus de la formation, « Comportement en cas d’urgence ; communication » En plus du comportement en cas de défaillance, la communication en cas d’urgence doit aussi être structurée et constituer un élément de la formation. Tableau 4, Contenus de la formation, « Connaître les outils électroniques (p. ex. présentation électronique de la situation PES) » Les compétences à acquérir servent de fil conducteur pour la sélection et la structure des contenus de la formation. À la suite de l’introduction de cette nouvelle compétence, il est nécessaire de considérer l’utilisation d’outils électroniques comme partie intégrante de la formation. Tableau 5, Énumération et obligations du service responsable en matière de formation La plupart des modifications sont d’ordre purement rédactionnel et ne concernent pas des modifications de fond. Ces modifications ne concernent que le texte allemand. Il est renoncé à la mention des entreprises spécifiques. La désignation générale de l’organisation est utilisée en lieu et place. Tableau 5, « Entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d’empêcher une extension de la contamination du voisinage » La ligne « Entreprises, pour parer aux dommages indirects, par exemple prendre des mesures à la source en vue d’empêcher une extension de la contamination du voisinage » est biffée de la liste. Les titulaires d’une autorisation ou les experts de ces entreprises sont déjà soumis à l’obligation ou comptent parmi les organisations et les entreprises qui figurent déjà sur la liste.
Tableau 5, ch. 5 Pour plus de clarté, le texte explicatif est complété par d’autres informations.