proj/2026/55/cons_1
Modification de la loi fédérale sur les langues
Département fédéral de l’intérieur DFI
Berne, le 12 juin 2026
Modification de la loi sur les langues
Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation
Condensé
La révision de la loi sur les langues vise à garantir la poursuite de l’harmonisation de l’enseignement des langues prévu à l’école obligatoire. La révision est conforme au mandat de la Confédération et des cantons, qui doivent encourager la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques et veiller à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation. Elle souligne le rôle des langues nationales pour la cohésion de notre pays. La consultation a lieu à titre préventif. Si l’harmonisation de l’enseignement scolaire venait à échouer, le Conseil fédéral souhaite pouvoir soumettre sans délai des propositions au Parlement. Une adaptation de la loi sur les langues serait toutefois sans objet si les cantons continuaient à mettre en œuvre la stratégie des langues qu’ils ont conjointement adoptée.
Contexte
Le plurilinguisme est pour ainsi dire la marque de fabrique de la Suisse. Il fait partie de l’identité de notre pays, renforce la cohésion nationale en mettant en valeur la diversité linguistique et culturelle et contribue à la réputation de la Suisse à l’étranger. La Constitution fédérale le souligne en confiant un mandat de politique linguistique étendu à la Confédération et aux cantons (art. 70 Cst.). Il leur appartient ainsi de préserver et promouvoir les langues nationales et de renforcer la compréhension entre les communautés linguistiques. Dans cette perspective, l’enseignement des langues nationales à l’école obligatoire revêt une importance particulière. La Constitution fédérale fait obligation aux cantons de veiller, ensemble dans le cadre de leur compétence et avec la Confédération, à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 61a, al. 1, Cst.). Si leurs efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire (art. 62, al. 4, Cst.). En concluant un accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS), les cantons sont parvenus à donner forme à ce mandat constitutionnel et à définir les modalités de sa mise en œuvre. Le concordat est immédiatement applicable pour les cantons qui y adhèrent, mais en raison du mandat constitutionnel, il a aussi un effet indirect sur ceux qui n’y ont pas adhéré. Les dispositions relatives à l’enseignement des langues figurant dans le concordat HarmoS s’appuient sur la stratégie nationale pour le développement de l’enseignement des langues en Suisse. Celle-ci prévoit l’apprentissage de deux langues étrangères dès l’école primaire, à savoir une deuxième langue nationale et l’anglais. Fruit d’un compromis politique ambitieux entre les régions linguistiques, elle a contribué à instaurer un climat de confiance, à renforcer la perméabilité de l’espace éducatif suisse et à garantir la place des langues nationales dans l’enseignement.
Plusieurs interventions parlementaires sont aujourd’hui en cours de traitement dans différents cantons de Suisse alémanique, qui réclament un report de l’apprentissage du français au degré secondaire I, une plus grande flexibilité en ce qui concerne l’enseignement des langues étrangères ou une adaptation des dispositions correspondantes dans le concordat HarmoS. Dans cinq cantons, le parlement a déjà transmis un mandat contraignant au gouvernement. La décision de certains cantons de revenir sur la stratégie conjointement adoptée et sur les décisions prises pour la mettre en œuvre empêcherait d’atteindre les objectifs d’harmonisation. Les cantons concernés signataires de la convention HarmoS devraient dénoncer cet accord. Cela menacerait la compréhension entre les communautés linguistiques et, partant, la cohésion nationale. Un échec de l’harmonisation aurait des conséquences bien audelà de la politique linguistique et affaiblirait le bon fonctionnement de l’espace éducatif suisse. Le Conseil fédéral considère qu’il faut, pour des raisons tant politiques que de compréhension entre les communautés linguistiques, définir une réglementation harmonisée pour l’enseignement des langues nationales.
Contenu du projet
Vu cette évolution et le fait que, dans plusieurs cantons déjà, les gouvernements ont été chargés de supprimer l’enseignement du français à l’école primaire, le Conseil fédéral estime que l’harmonisation de l’enseignement scolaire est menacée. Il juge par conséquent pertinent de mettre en consultation des propositions pour une réglementation fédérale. La nécessité d’une intervention de la Confédération découle à la fois de la responsabilité de la Confédération de garantir la compréhension entre les communautés linguistiques, et de son mandat d’harmonisation de l’instruction publique en vue d’assurer la perméabilité de l’espace de formation. Pour la Suisse, en tant que nation multilingue fondée sur une volonté commune, il est essentiel que la population puisse communiquer dans les langues nationales au-delà des frontières linguistiques. Cela suppose le respect des minorités linguistiques et la préservation de la diversité linguistique. La maîtrise des langues nationales constitue par ailleurs un facteur de réussite important dans la carrière professionnelle. La présente consultation revêt un caractère préventif. Elle doit permettre d’examiner en temps utile différentes solutions possibles qui tiennent compte des compétences cantonales en matière d’enseignement et des différences entre les régions linguistiques. Si les cantons continuaient à mettre en œuvre la stratégie des langues qu’ils ont adoptée et renonçaient à prendre des décisions qui s’en écartent, il ne serait pas nécessaire de modifier la loi sur les langues. Dans ce cas, le Conseil fédéral s’abstiendrait de proposer une modification au Parlement.
1.4 Cohérence avec le programme de la législature, le plan financier et les
stratégies du Conseil fédéral Le projet de révision de la LLC n’a pas été annoncé dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027 9 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 portant sur ledit programme 10. Depuis 2016, la cohésion sociale est toutefois reconnue comme un axe central de la politique culturelle de la Confédération. Dans son message du 1er mars 2024 concernant l’encouragement de la culture pour la période 2025 à 2028 (message
9 FF 2024 525 10 FF 2024 1440
culture 2025-2028) 11, le Conseil fédéral a confirmé l’importance de cet objectif, qui s’inscrit dans une perspective à long terme. Parmi les mesures prévues figure le développement des échanges scolaires entre les régions linguistiques. Dans ce contexte, la modification envisagée de la LLC peut être considérée comme une mesure complémentaire visant à renforcer la cohésion sociale entre les différentes régions du pays. Elle s’inscrit ainsi dans la droite ligne du message culture.
2 Grandes lignes du projet
Le Conseil fédéral soumet à la discussion deux propositions de solution qui s’inscrivent dans le cadre des attributions de la Confédération en matière scolaire : premièrement, la compétence de la Confédération se limite à garantir, sur le plan matériel, le mandat d’harmonisation qui incombe aux cantons ; deuxièmement, son intervention est restreinte au principe de subsidiarité en tant que principe de pilotage général inscrit dans la Constitution.
Restriction matérielle Si la Confédération peut s’appuyer sur l’art. 62, al. 4, Cst., elle ne peut pas réglementer dans le détail l’enseignement des langues à l’école obligatoire, mais uniquement légiférer « dans la mesure nécessaire », notamment en ce qui concerne les objectifs des niveaux d’enseignement. Cela signifie que le législateur fédéral peut décider que les élèves devraient, à la fin de l’école primaire, avoir acquis certaines connaissances d’une deuxième langue nationale, et donc que l’enseignement de cette langue doit débuter à l’école primaire. En faisant commencer l’enseignement de la deuxième langue nationale à l’école primaire, le législateur fixe indirectement un objectif pédagogique qui doit être atteint à la fin de ce cycle scolaire. En ce sens, les deux solutions proposées par le Conseil fédéral sont liées à la réalisation d’un objectif pédagogique donné et sont donc conformes à l’art. 62, al. 4, Cst. Par contre, le Conseil fédéral ne peut pas se prononcer sur l’ordre des langues étrangères enseignées (et donc sur celle qui sera enseignée en premier), ni sur l’année précise du début de leur enseignement. Ces questions de cursus restent de la compétence des cantons 12.
Subsidiarité Par principe de subsidiarité, on entend, en tant que principe général de pilotage, l’idée que la Confédération doit intervenir à la fois autant que nécessaire et le moins possible dans les questions qui relèvent de la compétence des cantons. Si les cantons ont déjà une idée précise de la manière d’harmoniser l’enseignement des langues, comme c’est le cas aujourd’hui (voir ch. 1.1.1), toute exigence éventuelle de la Confédération doit s’y rattacher.
11 FF 2024 753 Bernhard Ehrenzeller, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2014, ad art. 62, ch. 66
Ainsi, il ne serait pas approprié que le législateur fédéral prescrive une solution d’harmonisation allant à l’encontre du concordat HarmoS. Une solution qui, par exemple, prescrirait une langue nationale comme première langue étrangère aurait ainsi des conséquences considérables pour les cantons alémaniques qui commencent par l’enseignement de l’anglais et se sont organisés en conséquence (formation des enseignants, moyens d’enseignement, mesures organisationnelles, etc.). Conformément aux principes de subsidiarité et de limitation matérielle à l’obligation d’harmonisation, le Conseil fédéral propose deux solutions : − Solution 1 : consécration de la solution HarmoS en vigueur dans la loi sur les langues Art. 15, al. 3, 1re phrase, et 4 LLC 3 Ils [la Confédération et les cantons] s’engagent dans le cadre de leurs attributions
en faveur d’un enseignement des langues étrangères qui, au terme de la scolarité obligatoire, assure des compétences équivalentes dans une deuxième langue nationale au moins, ainsi qu’en anglais. …
4 La première langue étrangère est enseignée au plus tard dès la 3e année de
scolarité (5e HarmoS) et la deuxième au plus tard dès la 5e année (7e HarmoS). Dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction des deux langues étrangères. − Solution 2 : inscription dans la loi du début de l’enseignement d’une deuxième langue nationale au degré primaire et de sa durée jusqu’à la fin du degré secondaire I Art. 15, al. 3, 3e phrase, LLC 3 … L’enseignement de la deuxième langue nationale débute à l’école primaire et dure jusqu’au terme de la scolarité obligatoire.
3 Commentaire détaillé
Préambule La loi sur les langues en vigueur se fonde sur l’art. 70 Cst., et principalement sur son al. 3 : « La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques ». Cette compétence permet à la Confédération d’allouer des aides financières et de mettre en place d’autres incitations pour promouvoir une certaine activité. Toutefois, la Confédération ne peut pas s’appuyer sur cette compétence constitutionnelle pour édicter une disposition prescrivant un comportement à des particuliers ou à d’autres entités juridiques, car cette compétence ne lui confère pas de pouvoir d’intervention 13. Il n’est donc pas non Regula Kägi-Diener, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2014, ad art. 70, ch. 37 ss, 42
plus possible d’en tirer une compétence de légiférer, sur le plan matériel, dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères dispensé à l’école obligatoire 14. Les solutions proposées pour compléter l’art. 15 LLC doivent donc se fonder de surcroît sur l’art. 62, al. 4, Cst. L’instruction publique est du ressort des cantons (art. 62, al. 1, Cst.), qui doivent pourvoir à un enseignement de base suffisant (art. 62, al. 2, Cst.). La réglementation et l’organisation de l’enseignement obligatoire, y compris celui des langues, relèvent donc de la compétence des cantons, en vertu des prescriptions et objectifs correspondants de la Constitution fédérale. Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons doivent ainsi veiller ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 61a, al. 1, Cst.). S’agissant de la perméabilité de l’espace suisse de formation, l’art. 62, al. 4, Cst. confie aux cantons un mandat clair concernant certains paramètres clés en vue d’harmoniser l’instruction publique. En vertu de cette disposition, les cantons doivent notamment harmoniser les objectifs des niveaux d’enseignement dans les différentes disciplines. S’ils ne s’acquittent pas de ce mandat constitutionnel, la Confédération n’est pas seulement habilitée à suppléer les cantons, mais tenue de le faire 15. C’est sur ce point qu’elle dispose d’une compétence subsidiaire dans le domaine de l’instruction publique. S’agissant de l’enseignement des langues, les cantons ont approuvé une solution nationale en matière d’harmonisation – la stratégie de 2004. Celle-ci a ensuite été reprise à l’art. 4 du concordat HarmoS, qui permet aux cantons de s’acquitter de leur mandat constitutionnel. Certes, le concordat, et partant son art. 4, n’engage directement que les parties signataires et aucun canton n’est tenu d’y adhérer. Toutefois, tout canton qui renonce à y adhérer ne peut s’acquitter de l’obligation d’harmoniser les paramètres clés définis par la Constitution qu’en mettant sa réglementation cantonale en conformité avec la norme élaborée en commun, inscrite dans le concordat. Un canton seul ne peut donc, de facto, ni déterminer le degré d’harmonisation ni se soustraire à l’obligation d’harmonisation. Lorsqu’un canton décide de s’écarter de la solution adoptée conjointement, le mandat d’harmonisation
ne peut plus être rempli et la Confédération doit user de la compétence subsidiaire que lui confère la Constitution 16.
Bernhard Ehrenzeller, avis du 25 juin 2007 sur la décision du 21 juin 2007 du Conseil national concernant la langue nationale en tant que première langue étrangère, p. 2 Bernhard Ehrenzeller, Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, Zurich/Saint-Gall 2014, ad 62, ch. 59 D’après Bernhard Waldmann (Besteht eine Bundeskompetenz zur Regelung des Fremdsprachenunterrichts?, dans : Newsletter des Instituts für Föderalismus 1/2015, p. 7), l’art. 62, al. 4, Cst. n’impose pas aux cantons une obligation juridique, mais seulement une obligation d’harmonisation, sans préciser la manière d’y parvenir. Une chose est sûre : la Constitution fédérale oblige la Confédération à intervenir en légiférant si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique.
Le présent rapport fait état, au ch. 1.1.2, de la mise en œuvre par les cantons de l’harmonisation prévue par le concordat HarmoS. Si les cantons ont réalisé d’importants progrès, sur les plans structurel et matériel, dans l’harmonisation du système scolaire, le domaine de l’enseignement des langues fait toutefois exception. Certes, la stratégie de 2004, transposée dans le concordat, est actuellement appliquée dans 25 cantons, mais les discussions en cours et les premières décisions prises dans de nombreux cantons de Suisse alémanique laissent craindre un retour en arrière. Si cette évolution devait se confirmer, voire se renforcer, une fois terminée la présente consultation, et si l’enseignement d’une deuxième langue nationale au primaire devait être supprimé, la Confédération serait tenue d’intervenir en vertu de l’art. 62, al. 4, Cst. Partant, la Confédération – dans le cas d’un échec de l’harmonisation par les cantons – ne dispose d’aucune marge d’appréciation quant à la proportionnalité d’une intervention. En effet, le législateur de cette disposition constitutionnelle a déjà tranché cette question en prévoyant l’obligation d’intervenir. Il était conscient que, sur le sujet crucial de l’harmonisation de l’instruction publique, il suffit qu’un seul canton, même petit au regard de sa population, s’écarte de la solution choisie pour remettre en question le paysage suisse de la formation et la responsabilité conjointe de la Confédération et des cantons à l’égard de l’espace suisse de formation. S’agissant de l’enseignement des langues – aspect fondamental pour l’identité suisse et la cohésion sociale –, tout écart, même d’un seul canton, par rapport aux efforts d’harmonisation aurait des conséquences particulièrement importantes. L’art. 62, al. 4, Cst. est à la base de toute modification proposée de l’art. 15 LLC. C’est pourquoi il convient de l’introduire dans le préambule de la LLC.
Solution 1 : art. 15, al. 3, 1re phrase, et 4 LCC La solution 1 transpose les dispositions du concordat HarmoS (art. 4, al. 1 et 3) dans le droit fédéral et se fonde ainsi sur la règle d’harmonisation adoptée par les cantons. Elle définit quand l’introduction de la deuxième langue nationale et d’une autre langue étrangère (l’anglais) doit avoir lieu au plus tard, mais ne se prononce ni sur l’ordre dans lequel elles doivent être enseignées ni sur la durée de l’enseignement. Elle dispose toutefois que l’enseignement des langues, au terme de la scolarité obligatoire, doit assurer l’acquisition de « compétences équivalentes ». Il est ainsi implicitement établi que l’enseignement dans les deux langues se poursuit jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Compte tenu de la situation particulière des cantons du Tessin et des Grisons, la solution 1 prévoit, par analogie avec le concordat HarmoS, une disposition dérogatoire pour ces cantons : dans la mesure où ils prévoient, en plus, l’enseignement obligatoire d’une troisième langue nationale, les cantons des Grisons et du Tessin peuvent déroger à la présente disposition en ce qui concerne les années de scolarité fixées pour l’introduction des deux langues étrangères. Transposant la règle du concordat HarmoS dans la loi, la solution 1 n’a aucune incidence pour les cantons qui ont déjà adhéré au concordat ou qui en tiennent compte. Elle régit non seulement l’enseignement de la deuxième langue nationale, mais aussi celui de l’anglais. Cela s’explique par le fait qu’un échec de l’harmonisation pourrait avoir des répercussions directes sur l’harmonisation de l’enseignement de l’anglais également. En effet, certaines initiatives prises dans les cantons ne précisent pas quelle langue étrangère sera reportée au niveau secondaire I ; l’anglais pourrait donc
également pâtir d’un manque d’harmonisation. D’une manière générale, la solution 1 atteint ainsi une plus grande efficacité que la solution 2 en termes d’harmonisation. Elle impose toutefois aux cantons des prescriptions plus précises concernant l’organisation de l’enseignement des langues.
Solution 2 : art. 15, al. 3, 3e phrase, LCC La solution 2 laisse les deux premières phrases de l’art. 15, al. 3, LLC inchangées. Même si la teneur de cette solution diffère légèrement de celle de l’art. 4, al. 1, du concordat HarmoS, le Conseil fédéral part du principe que l’objectif est, de toute façon, d’atteindre des niveaux de compétence équivalents dans les deux langues tant à la fin du degré primaire qu’à la fin de la scolarité obligatoire. Contrairement à la solution 1, la solution 2 laisse toutefois aux cantons la liberté de ne faire commencer l’enseignement de la deuxième langue nationale qu’en dernière année de l’école primaire. Dans ce cas, le retard pris dans l’apprentissage doit être comblé par des mesures appropriées. La solution 2 ne précise pas non plus quand l’enseignement de l’« autre langue étrangère » doit débuter, ce qui signifie qu’il serait possible de ne faire commencer l’enseignement de l’anglais qu’au degré secondaire I. La solution 2 garantit que la priorité soit accordée à la deuxième langue nationale et que son enseignement soit assuré de l’école primaire jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Elle se fonde largement sur la règle d’HarmoS, sans toutefois fixer une année particulière à laquelle faire commencer au plus tard l’enseignement de chaque langue étrangère. Des solutions spécifiques sont en outre possibles pour les cantons du Tessin et des Grisons. La solution 2 interfère moins dans la compétence des cantons et se limite sur le plan matériel à garantir le passage d’un niveau d’enseignement à l’autre. Les cantons sont ainsi libres de faire commencer l’enseignement de la deuxième langue nationale en 5e année (7e HarmoS) ou en 6e année scolaire (8e HarmoS). Les cantons qui choisissent cette possibilité-ci devront toutefois prévoir davantage d’heures pour cette matière. Comme la solution 2 accorde aux cantons une plus grande marge de manœuvre pour l’organisation de l’enseignement des langues, cela irait de pair avec une harmonisation scolaire moins poussée.
Ces deux solutions ont déjà été examinées en 2016, lorsque le Conseil fédéral a fait étudier pour la première fois une adaptation de la loi sur les langues. Toutes deux sont conformes au principe de subsidiarité et à la compétence conférée par l’art. 62, al. 4, Cst. à la Confédération. Par rapport à la réglementation actuelle inscrite à l’art. 15 LLC, elles présentent l’avantage de clarifier la place de la deuxième langue nationale dans l’enseignement des langues à l’école obligatoire. Ce faisant, elles poursuivent l’objectif de qualité et de perméabilité de l’espace suisse de formation visé à l’art. 61a Cst. et remplissent à la fois le mandat d’harmonisation visé à l’art. 62 Cst. et le mandat de politique linguistique visé à l’art. 70 Cst. L’art. 48a, al. 1, let. b, Cst. permet à la Confédération de donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales conclues dans le domaine de l’instruction publique (déclaration de force obligatoire générale). Comme seule l’une des deux solutions proposées par le Conseil fédéral vise à transposer dans le droit fédéral une disposition contenue dans le concordat HarmoS, le présent projet ne fait pas usage de
la possibilité offerte par cet article constitutionnel. Ce d’autant plus que les conditions de son application posent de nombreuses questions de détail et que certaines d’entre elles suscitent la controverse 17.
4 Conséquences
4.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet n’a pas de conséquences pour la Confédération en matière de finances, de personnel et d’organisation.
4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les
centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne Une modification de la loi sur les langues aura des répercussions directes sur le système scolaire de tous les cantons, puisqu’ils devront se conformer aux dispositions de la loi révisée dès son entrée en vigueur. Mais dans l’ensemble, cela ne devrait pas requérir de grandes adaptations, étant donné que tous les cantons, à l’exception d’Appenzell Rhodes-Intérieures, enseignent déjà une deuxième langue nationale au degré primaire. Plusieurs cantons alémaniques prévoient des possibilités de dispense de l’apprentissage du français au degré secondaire I, ce qui les met aujourd’hui déjà en contradiction avec la réglementation HarmoS en vigueur et demandera un réexamen, indépendamment de toute modification de la loi sur les langues. De toute évidence, le projet n’a pas d’incidence particulière sur les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Aussi ces questions n’ont-elles pas été analysées plus avant.
4.3 Conséquences économiques
L’importance économique du multilinguisme individuel et structurel en Suisse est désormais bien attestée. Dans une économie mondialisée, l’anglais revêt sans aucun doute une grande importance en tant que langue véhiculaire. Mais on sous-estime souvent le fait que les langues nationales sont également couramment utilisées dans les entreprises suisses. Ainsi, les petites et moyennes entreprises, en particulier, réalisent une part considérable de leur chiffre d’affaires grâce à la vente de biens et de services sur le marché intérieur. La maîtrise de plusieurs langues fait de la Suisse une place économique attractive ; les compétences en langues étrangères contribuent à la création de valeur tant sur le marché intérieur qu’à l’international. La maîtrise des langues nationales constitue un atout sur le marché du travail suisse ; elle facilite la mobilité professionnelle et peut se
Bernhard Waldmann et Klara Grossenbacher, Portée et instrument de l’art. 48a Cst. : Analyse de la situation générale et en particulier du cas des conventions intercantonales relatives aux institutions culturelles d’importance suprarégionale, Fribourg, Université de Fribourg, 2019.
traduire par des majorations salariales et de meilleures perspectives de carrière. En visant à renforcer l’apprentissage des langues nationales à l’école obligatoire, le présent avant-projet a donc des répercussions positives sur l’économie nationale.
4.4 Conséquences sociales
La modification de la LLC proposée renforce la place des langues nationales et favorise la compréhension entre les communautés linguistiques, apportant ainsi une contribution notable à la cohésion nationale. Elle sensibilise également à la valeur de la diversité linguistique de la Suisse et à la protection de ses minorités linguistiques. En harmonisant les règles d’enseignement des langues étrangères, elle facilite la mobilité dans l’espace suisse de formation. Le présent projet a donc des conséquences positives pour la société. Pour plus de détails, se référer au ch. 1.3.
4.5 Conséquences environnementales
Le projet n’a pas de conséquences environnementales.
4.6 Autres conséquences
Le projet n’a pas de conséquences sur d’autres politiques (politique étrangère, aménagement du territoire, etc.).
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Une modification de la LLC relève de la compétence de l’Assemblée fédérale, conformément à l’art. 163, al. 1, Cst. La présente modification se fonde sur l’art. 62, al. 4, Cst. Pour plus de détails, se référer au ch. 2.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La Suisse n’a contracté aucun engagement international dans le domaine de l’enseignement des langues pendant la scolarité obligatoire. Le projet est donc compatible avec le droit international.
5.3 Comparaison avec le droit européen
La stratégie de 2004 et les projets de modification de la loi sur les langues qui s’en inspirent sont conformes aux recommandations du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne en matière d’enseignement des langues, ainsi qu’à la tendance générale
se dessinant en Europe qui consiste à prolonger la durée d’apprentissage des langues étrangères pendant la scolarité obligatoire 18. Dans sa recommandation CM/Rec(2022)1, le Conseil de l’Europe souligne que l’apprentissage de plusieurs langues et le développement de compétences interculturelles contribuent au bon fonctionnement des démocraties, dans la mesure où ils valorisent la diversité linguistique et culturelle et renforcent l’intégration sociale ainsi que la participation politique. Il encourage par conséquent les États membres à favoriser l’acquisition de compétences dans au moins deux langues en plus de la langue de scolarisation, ainsi que l’apprentissage précoce des langues et une formation adéquate du corps enseignant. L’Union européenne promeut la dimension européenne dans l’éducation, notamment par l’apprentissage et la diffusion des langues des États membres 19. Les compétences en langues étrangères sont au cœur de l’espace européen de formation et sont indispensables à la mobilité, à la coopération et à la compréhension mutuelle au-delà des frontières. La recommandation du Conseil du 22 mai 2019 relative à une approche globale de l’enseignement et de l’apprentissage des langues, qui vise notamment la maîtrise de la langue d’enseignement et l’acquisition de deux langues supplémentaires d’ici la fin du secondaire (JO C, C/189, 05.06.2019), constitue aujourd’hui le principal cadre d’orientation.
5.4 Forme de l’acte à adopter
Le projet constitue une modification d’une loi fédérale en vigueur. Celle-ci est sujette au référendum (art. 141, al. 1, Cst. en relation avec l’art. 163, al. 1, Cst.).
5.5 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3, Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil lorsqu’ils entraînent une nouvelle dépense unique supérieure à 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.
European Commission: European Education and Culture Executive Agency, Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition, Birch, P. (editor), Publications Office of the European Union, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2797/529032 ; consulté le 30.12.2025. Art. 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (https://eur-lex.europa.eu/legal-
5.6 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le respect du principe de subsidiarité a été soigneusement évalué. Une modification de la LLC laisserait aux cantons une marge de manœuvre plus ou moins grande selon la solution retenue (voir ch. 3).
5.7 Conformité à la loi sur les subventions
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit pas de crédits d’engagement ou de plafond de dépenses.
5.8 Délégation de compétences législatives
Le projet ne prévoit pas de nouvelle délégation de compétences législatives.
5.9 Protection des données
Le projet n’a pas de conséquences sur la protection des données. L’exécution de l’acte n’implique ni traitement de données personnelles ni d’autres mesures ayant des incidences en matière de protection des données.
Liste des abréviations utilisées
CDIP Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique Concordat Accord intercantonal du 14 juin 2007 sur l’harmonisation de la HarmoS scolarité obligatoire Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) DFI Département fédéral de l’intérieur LLC Loi du 5 octobre 2007 sur les langues (RS 441.1) Modèle 5/7 Apprentissage de la première langue étrangère à partir de la 3e primaire (5e HarmoS) et de la deuxième au plus tard à partir de la 5e primaire (7e HarmoS), conformément à la stratégie de 2004 Stratégie Stratégie de la CDIP du 25 mars 2004 pour la coordination de de 2004 l’enseignement des langues à l’école obligatoire