Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Beschlagnahme

Rubrum

Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern

Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen

Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 19 350 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 15 août 2019

Composition

Juges d’appel Schnell (Présidente), Geiser et J. Bähler Greffière Vogt

Participants à la procédure A.________ prévenue

recourant

Objet

non-entrée en matière procédure pénale pour ne pas obtempérer à la demande de fournir un dossier à l'avocat du dénonciateur

recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales

Considérants

1.

1.1

Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Ministère public, Tâches spéciales, n’est pas entré en matière sur la dénonciation de B.________ du 23 mai 2019 contre Mme A.________ de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : SPESP) pour ne pas avoir obtempéré à sa demande expresse de fournir son dossier à son avocat, considérant qu’il s’agissait également d’une atteinte à son intégrité (viol). Ladite ordonnance a été notifiée le 29 juillet 2019 aux Etablissements intercantonaux de Bostadel.

1.2

Par courrier du 2 août 2019, B.________ a recouru contre ladite ordonnance en alléguant que son avocat d’office avait remis une procuration à Mme A.________ et qu’en demandant avec insistance une procuration officielle, Mme A.________ n’a absolument pas obtempéré à l’ordre de délivrer son dossier à son avocat.

1.3

Le recours de B.________ a été déposé en temps utile, soit dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Cette disposition pose par ailleurs comme condition, sous peine d’irrecevabilité, que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique précisément les points de la décision qu’il conteste et les motifs qui commandent une autre décision eu égard aux faits et en droit. Le recourant ne peut restreindre son recours à une simple critique des faits (cf. RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 385, note 7). Le recourant doit en effet exposer une argumentation pour développer les griefs dont il se prévaut en expliquant pourquoi, de son avis, une autre décision doit être rendue pour remplacer celle qu’il combat (RICHARD CALAME op. cit., ad art. 385, notes 19 – 21 ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, ad art. 385 CPP, note 3). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_354/2011 du 8 juillet 2011, consid. 2 et jurisprudence citée).

1.4

Force est de constater que B.________ n’explique pas en quoi l’ordonnance attaquée serait erronée et contraire au droit. Il se borne à reprendre les faits à la base de sa plainte et n’a pas entamé une critique spécifique des motifs retenus dans l’ordonnance querellée. En tout état de cause, le comportement de Mme A.________ n’est pas pénalement punissable, il pourrait tout au plus constituer une violation du droit d’être entendu. Il ressort cependant du dossier que Mme A.________ n’a pas refusé l’accès du dossier à l’avocat, mais qu’elle a demandé une procuration sur une formule officielle avant de lui transmettre le dossier. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté parce que manifestement mal fondé. Il a en conséquence été renoncé à un échange d’écritures en application de l’art. 390 al. 2 CPP.

2.

2.1

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge B.________, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide :

1. Le recours est rejeté.

2.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant B.________.

3.

A notifier :

  • à A.________, c/o Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) A communiquer :

  • au Ministère public du canton de Berne, Tâches spéciales, avec le dossier

Berne, le 15 août 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale La Présidente :

Schnell, Juge d'appel

La Greffière :

Vogt

Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 19 350).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 390, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 39, Art. 42, Art. 78 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.