Notice 10
Steuern Impôts Notice 10: Personnes physiques valable dès 2024 Imposition séparée du bénéfice de liquidation dégagé à la cessation de l’activité lucrative indépendante 1 Principe Tout bénéfice de liquidation dégagé à la cessation de l’activité lu- crative indépendante est imposé séparément à des taux d’impo- sition avantageux si le contribuable a 55 ans au moins ou qu’il est dans l’incapacité de poursuivre son activité pour cause d’invalidi- té. Ce principe s’applique aussi aux personnes qui liquident une entreprise dont elles ont hérité. Les règles d’imposition cantonale et communale (art. 43a LI) d’une part et d’imposition fédérale (art. 37b LIFD) de l’autre sont pratiquement identiques. Cette notice signale les particularités de l’imposition cantonale et communale. Pour plus de précisions, référez-vous à la circulaire AFC n° 28 du 3 novembre 2010 «Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante». L’or- donnance fédérale sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (OIBL) et son commentaire y figurent en annexe. 2 Cessation de l’activité lucrative indépendante L’imposition séparée du bénéfice de liquidation suppose que le contribuable cesse définitivement son activité lucrative indépen- dante après 55 ans. Il a le droit de conserver ou de prendre une activité salariée ou même d’avoir une activité lucrative indépen- dante minime à condition qu’il n’ait ni installation fixe, ni personnel. Tout contribuable qui cesse son activité lucrative indépendante avant ses 55 ans ne peut bénéficier de l’imposition séparée de son bénéfice de liquidation que s’il est dans l’incapacité de poursuivre son activité en raison d’une invalidité. Une personne est en inva- lidité si elle touche des prestations de l’assurance invalidité. Toute personne qui hérite d’une entreprise de personnes devient elle-même travailleur indépendant (succession dite universelle). Si elle ne reprend pas l’activité lucrative indépendante dont elle a hérité, le bénéfice de liquidation sera tout de même imposé sépa- rément. Si elle n’a toujours pas procédé à la liquidation à la fin de la cinquième année suivant le décès, les réserves latentes seront automatiquement décomptées à son chef. Notice 10 / Personnes physiques / valable dès 2024 | 3 Calcul du bénéfice de liquidation Le bénéfice de liquidation est égal à la somme des réserves latentes réalisées au cours de l’année de liquidation et de l’année précédente. L’année de liquidation se définit comme l’exercice au cours duquel s’est effectuée la dernière opération de liquidation. Pour réaliser des réserves latentes, il faut soit que l’aliénation de l’entreprise dégage un produit supérieur au capital propre fiscale- ment déterminant (différence entre la valeur comptable des actifs et des passifs), soit que l’aliénation des biens de l’entreprise dé- gage un produit supérieur à la valeur comptable fiscalement dé- terminante. Le transfert dans la fortune privée est assimilé à une aliénation. Les bénéfices résultant de la dissolution des réserves d’amortis- sement et des réserves latentes, ainsi que des provisions et recti- fications de valeur devenues inutiles font également partie du bé- néfice de liquidation. De même, toute indemnité pour cessation d’activité ou non-exercice d’une activité ou d’un droit s’ajoute au bénéfice de liquidation. L’imposition cantonale et communale présente les deux particularités suivantes:
Les charges et frais ci-dessous sont déductibles du bénéfice de liquidation ainsi calculé:
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4 Barème applicable Le bénéfice de liquidation est imposé selon deux barèmes diffé- rents.
5 Rachat fictif Le contribuable indépendant qui n’est pas affilié à la prévoyance professionnelle ou qui, pour une raison quelconque, ne verse pas le rachat maximal ne peut pas être désavantagé. En consé- quence, la part du bénéfice de liquidation équivalant à ce que l’on appelle le rachat fictif est imposée à sa demande au barème ap- plicable à la prévoyance. Le rachat fictif se calcule de manière schématique, sans tenir compte d’une éventuelle lacune de couverture effective plus éle- vée:
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La demande de prise en compte d’un rachat fictif est recevable aussi longtemps qu’un rachat est possible aux termes de l’article 33b LPP. Il est impossible de prendre en compte un rachat fictif en cas de liquidation d’une entreprise de personnes par les héritiers. 6 Activité commerciale ordinaire Le résultat de l’activité commerciale ordinaire de l’année de li- quidation est imposé avec les autres revenus de cette année-là. Les cotisations AVS qui s’y rattachent s’ajoutent au bénéfice net. Les cotisations AVS à valoir sur le bénéfice net ordinaire du der- nier exercice sont exclusivement déductibles du revenu du travail de la dernière période fiscale. Le résultat de l’activité commerciale de l’année précédente est imposé avec les autres revenus de cette année-là. 7 Annexes à la déclaration d’impôt Le bénéfice de liquidation à imposer séparément et l’éventuel ra- chat fictif doivent être attestés au moyen de la fiche de calcul ci-jointe. Les rachats effectifs doivent être attestés au moyen d’une attes- tation de la caisse de pension. A la demande des autorités fiscales, le contribuable doit produire les pièces (calcul de la lacune de couverture et règlement) attestant que le rachat est admis. 2/4 |
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Fiche de calcul du bénéfice de liquidation | |||
visé aux articles 43a LI BE et 37b LIFD | |||
Nom / prénom | Période fiscale | ||
Lieu | N° GCP | ||
Motif d’imposition séparée des réserves latentes (bénéfice de liquidation) réalisées au cours | |||
des deux derniers exercices selon les articles 43a LI et 37b LIFD: | |||
Calcul du bénéfice de liquidation pour l’imposition fédérale | Réserves latentes Année précédente | réalisées en CHF Année de liquidation | |
1 | Bénéfice de liquidation brut réalisé selon récapitulatif détaillé | ||
1.1 | Réserves latentes réalisées par la vente / le transfert d’immobilisations meubles | ||
1.2 | Réserves latentes réalisées par la vente / le transfert d’immobilisations immeubles 1 | ||
1.3 | Autres réserves latentes réalisées2 | ||
2 | Bénéfice de liquidation brut | ||
3 | Frais de liquidation Frais de notaire et de fiduciaire, commissions de courtage, frais d’annonces, frais de radiation du registre du commerce, etc. (joindre un récapitulatif détaillé) | – | – |
4 | Bénéfice de liquidation soumis à l’impôt fédéral direct avant déduction des cotisations AVS | ||
5 | Cotisations AVS, pertes et autres déductions | ||
5.1 | Cotisations AVS à valoir sur le bénéfice de liquidation 3 | – | – |
5.2 | Pertes commerciales ordinaires | – | – |
5.3 | Pertes de périodes fiscales précédentes compensables pour l’imposition fédérale 4 | – | – |
5.4 | Rachat effectif au 2 pilier non déduit des autres revenus e | ||
–
5.5 | Un éventuel excédent résultant d’autres dépenses privées est également pris en compte (dans le cadre du revenu imposable) | – | – |
6 | Bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt fédéral direct | ||
7 | Report du bénéfice de liquidation de la colonne «Année précédente» | ||
8 | Total du bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt fédéral direct | ||
Calcul du bénéfice de liquidation pour l’imposition cantonale | Réserves latentes Année précédente | réalisées en CHF Année de liquidation | |
9 | Report du chiffre 6 «Bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt fédéral direct» | ||
10 | Bénéfices bruts soumis à l’impôt cantonal sur les gains immobiliers5 | – | – |
11 | Pertes immobilières déduites des gains immobiliers | ||
12 | Autres différences par rapport au résultat fédéral6 Préciser: | ||
13 | Bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt cantonal | ||
14 | Report du bénéfice de liquidation de la colonne «Année précédente» | ||
15 | Total du bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt cantonal | ||
1 En matière d’imposition fédérale, la différence entre le produit de l’aliénation ou, en cas de transfert dans | la fortune privée, la valeur vénale d’un immeuble commercial | ||
d’une part et les dépenses d’investissement correspondantes de l’autre est assujettie à l’impôt sur le revenu | (sauf s’il s’agit d’immeubles agricoles ou sylvicoles, | ||
art. 18, al. 4 LIFD). En cas de transfert dans la fortune privée, le contribuable peut demander le report d’imposition (art. 18a, al. 1 LIFD). | |||
2 Exemple: dissolution de réserves privilégiées sur marchandises, ducroire et provisions qui ne sont plus justifiés par l’usage commercial | |||
(les réserves latentes résultant de l’inobservation des règles de régularisation de l’art. 21, al. 5 LI ne s’ajoutent pas au bénéfice de liquidation).
3 Calculer les cotisations AVS sur la base du bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt fédéral direct. | |||
4 Les | pertes non encore compensées des sept derniers exercices doivent d’abord être déduites du résultat de l’activité ordinaire. L’éventuel reliquat | ||
de pertes est déductible du bénéfice de liquidation. S’il subsiste des pertes, elles sont déduites des autres | revenus de la période fiscale de cessation | ||
de l’activité lucrative indépendante. | |||
5 Pour ce qui concerne les immeubles de l’actif immobilisé, seuls les amortissements récupérés s’ajoutent au bénéfice de liquidation en matière d’imposition cantonale; la plus-value (différence entre produit de l’aliénation, ou valeur vénale, et frais d’investissement) est assujettie à l’impôt sur les gains immobiliers. Le produit de l’aliénation des immeubles de l’actif circulant assujettis à l’impôt sur le revenu aux termes de l’article 21, alinéa 4 LI constitue du bénéfice ordinaire de l’activité lucrative indépendante; en cas de transfert d’un immeuble de cette nature dans la fortune privée, la différence entre la valeur vénale et la valeur
comptable constitue un bénéfice de liquidation. | |||
6 Ex: | reports de pertes d’exercices précédents différents de ceux pris en compte pour l’imposition fédérale. | ||
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Calcul du rachat fictif admis1 | Exercice | Montant en CHF | ||
16 | Calcul du revenu déterminant2 | |||
16.1 | Revenu de l’activité indépendante soumis à l’AVS de la 5e année avant la liquidation | |||
16.2 | Revenu de l’activité indépendante soumis à l’AVS de la 4e année avant la liquidation | |||
16.3 | Revenu de l’activité indépendante soumis à l’AVS de la 3e année avant la liquidation | |||
16.4 | Revenu de l’activité indépendante soumis à l’AVS de la 2e année avant la liquidation | |||
16.5 | Revenu de l’activité indépendante soumis à l’AVS de la 1e année avant la liquidation | |||
16.6 | Moins les réserves latentes réalisées l’année précédant la liquidation | – | ||
16.7 | Somme des résultats commerciaux | |||
17 | Revenu déterminant (ch. 16.7: nombre d’exercices pris en compte) | |||
18 | Calcul des années de cotisation à prendre en compte | Année civile | Montant en CHF | |
18.1 | Année de liquidation ou année civile au cours de laquelle vous avez atteint l’âge de la retraite AVS si elle est antérieure à l’année de liquidation 3 | ordinaire | ||
18.2 | Année civile de vos 25 ans | – | ||
19 | Années de cotisation à prendre en compte (pour le calcul du chiffre 20.1) | |||
20 | Calcul du rachat fictif admis | |||
20.1 | Rachat fictif maximal / calcul: revenu déterminant (ch. 17) x années de cotisation à prendre en compte (ch. 19) x | 15 % | ||
20.2 | Avoirs de vieillesse dans des institutions de prévoyance ou de libre passage | – | ||
20.3 | Prélèvements anticipés, paiements comptants et autres prestations du 2e pilier | – | ||
20.4 | Avoirs et prestations du 3 pilier a supérieurs au «petit» pilier 3a e | 4 | – | |
21 | Rachat fictif admis | |||
Répartition du bénéfice de liquidation | Canton | Confédération | ||
22 | Bénéfice de liquidation à imposer séparément (chiffres 15 et 8) | |||
23 | Dont part à imposer au barème applicable à la prévoyance Report du chiffre 21 (dans la limite du montant du bénéfice de liquidation)5 | |||
24 | Reste du bénéfice de liquidation (différence entre chiffre 22 et chiffre 23) | |||
1 L’époux survivant, les héritiers et les légataires ne peuvent pas se prévaloir d’un rachat fictif. | ||||
2 Revenu de l’activité lucrative indépendante selon l’article 9, alinéas 1 et 2 LAVS. | ||||
3 Années de cotisation de l’âge de 25 ans jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS au plus. | ||||
4 Déclarez les avoirs et les prestations du 3 e pilier a supérieurs au «petit pilier 3a» (art. 60a, al. 2 OPP 2). | ||||
Pour | calculer le «petit pilier 3a», référez-vous au «Tableau de calcul de l’avoir du pilier 3a maximal selon l’année de naissance», | |||
que publie chaque année l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). | ||||
5 En matière d’imposition cantonale et communale, la part du bénéfice de liquidation équivalant au moins à 265 000 francs | ||||
est toujours imposée au barème applicable à la prévoyance. | ||||
J’atteste avoir rempli cette fiche de calcul entièrement et conformément à la réalité.
Lieu / date Signature du demandeur ou de | la demandeuse | |||
Intendance des impôts du canton de Berne | ||||
Brünnenstrasse 66, case postale, 3001 Berne | ||||
Téléphone +41 31 633 60 01 | ||||
www.taxme.ch | ||||
Notice 10 / Personnes physiques / valable dès 2024 | 4/4 | |||