Notice 10

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Notice 10: Personnes physiques valable dès 2024

Imposition séparée du bénéfice de liquidation dégagé à la cessation de l’activité lucrative indépendante 1 Principe Tout bénéfice de liquidation dégagé à la cessation de l’activité lu- crative indépendante est imposé séparément à des taux d’impo- sition avantageux si le contribuable a 55 ans au moins ou qu’il est dans l’incapacité de poursuivre son activité pour cause d’invalidi- té. Ce principe s’applique aussi aux personnes qui liquident une entreprise dont elles ont hérité. Les règles d’imposition cantonale et communale (art. 43a LI) d’une part et d’imposition fédérale (art. 37b LIFD) de l’autre sont pratiquement identiques. Cette notice signale les particularités de l’imposition cantonale et communale.

Pour plus de précisions, référez-vous à la circulaire AFC n° 28 du 3 novembre 2010 «Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucra­tive indépendante». L’or- donnance fédérale sur l’imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante (OIBL) et son commentaire y figurent en annexe.

2 Cessation de l’activité lucrative

indépendante

L’imposition séparée du bénéfice de liquidation suppose que le contribuable cesse définitivement son activité lucrative indépen- dante après 55 ans. Il a le droit de conserver ou de prendre une activité salariée ou même d’avoir une activité lucrative indépen- dante minime à condition qu’il n’ait ni installation fixe, ni personnel.

Tout contribuable qui cesse son activité lucrative indépendante avant ses 55 ans ne peut bénéficier de l’imposition séparée de son bénéfice de liquidation que s’il est dans l’incapacité de poursuivre son activité en raison d’une invalidité. Une personne est en inva- lidité si elle touche des prestations de l’assurance invalidité.

Toute personne qui hérite d’une entreprise de personnes devient elle-même travailleur indépendant (succession dite universelle). Si elle ne reprend pas l’activité lucrative indépendante dont elle a hérité, le bénéfice de liquidation sera tout de même imposé sépa- rément. Si elle n’a toujours pas procédé à la liquidation à la fin de la cinquième année suivant le décès, les réserves latentes seront automatiquement décomptées à son chef.

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3 Calcul du bénéfice de liquidation Le bénéfice de liquidation est égal à la somme des réserves latentes réalisées au cours de l’année de liquidation et de l’année précédente. L’année de liquidation se définit comme l’exercice au cours duquel s’est effectuée la dernière opération de liquidation. Pour réaliser des réserves latentes, il faut soit que l’aliénation de l’entreprise dégage un produit supérieur au capital propre fiscale- ment déterminant (différence entre la valeur comptable des actifs et des passifs), soit que l’aliénation des biens de l’entreprise dé- gage un produit supérieur à la valeur comptable fiscalement dé- terminante. Le transfert dans la fortune privée est assimilé à une aliénation.

Les bénéfices résultant de la dissolution des réserves d’amortis- sement et des réserves latentes, ainsi que des provisions et recti- fications de valeur devenues inutiles font également partie du bé- néfice de liquidation. De même, toute indemnité pour cessation d’activité ou non-exercice d’une activité ou d’un droit s’ajoute au bénéfice de liquidation.

L’imposition cantonale et communale présente les deux particularités suivantes:

  • En cas d’aliénation ou de transfert d’immeubles dans la for- tune privée, seuls les amortissements récupérés s’ajoutent au bénéfice de liquidation. Exception: l’intégralité des réserves latentes réalisées s’ajoute au bénéfice de liquidation lorsque l’immeuble transféré dans la fortune privée était utilisé dans l’exercice de la profession et que des travaux augmentant sa valeur ont été réalisés dessus au moins à concurrence de 25 pour cent de son prix d’achat.

  • Les pertes immobilières qui ont été compensées dans le cadre de l’imposition du gain immobilier (art. 143 LI) s’ajoutent au bénéfice de liquidation.

Les charges et frais ci-dessous sont déductibles du bénéfice de liquidation ainsi calculé:

  • Les frais de liquidation. Il s’agit notamment des frais de notaire et de fiduciaire, des frais d’annonces, des commis­ sions de courtage qui n’ont pas déjà été déduites du gain im- mobilier imposable et des frais de radiation du registre du commerce.

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  • Les cotisations AVS à valoir sur le bénéfice de liquidation. Les cotisations AVS dues sur la totalité du bénéfice net doivent être réparties proportionnellement entre le bénéfice de liqui- dation et le résultat de l’activité ordinaire. Les rappels de coti- sations d’exercices antérieurs sont rattachés au résultat de l’activité ordinaire.

  • Les pertes commerciales ordinaires de la période fis- cale et les pertes des sept derniers exercices précédant la période fiscale qui n’ont pas déjà été déduites du revenu im- posable des années précédentes, ni du résultat de l’activité ordinaire de l’année de liquidation. L’éventuel reliquat de pertes est déductible des autres revenus de l’année de liqui- dation.

  • Les rachats dans une institution de prévoyance qui n’ont pas déjà été déduits des autres revenus. Le montant du rachat à la prévoyance professionnelle est d’abord déduit des autres revenus. Il faut d’abord calculer le revenu net à partir des éléments indiqués dans la déclaration d’impôt et sans le rachat effectif dans la prévoyance professionnelle effectué l’année de liquidation (et l’année précédente). Si ce revenu net est positif, le rachat doit en être déduit. S’il lui est supérieur, le reste est déductible du bénéfice de liquidation.

4 Barème applicable

Le bénéfice de liquidation est imposé selon deux barèmes diffé- rents.

  • La part du bénéfice de liquidation qui pourrait être consacrée à un rachat à la prévoyance professionnelle (rachat dit fictif, cf. chiffre 5) est imposée au barème applicable à la pré- voyance pour l’impôt cantonal et communal (art. 44 LI) et au cinquième du barème de l’article 36 LIFD pour l’impôt fédéral direct. L’imposition cantonale et communale du bénéfice de liquidation au barème applicable à la prévoyance porte tou- jours au moins sur la part du bénéfice inférieure ou égale à 265 000 francs.

  • Le reste du bénéfice de liquidation est imposé au barème or- dinaire (art. 42 LI et 36 LIFD). Le taux d’imposition appli- cable est celui qui correspond au cinquième du bénéfice de liquidation.

5 Rachat fictif

Le contribuable indépendant qui n’est pas affilié à la prévoyance professionnelle ou qui, pour une raison quelconque, ne verse pas le rachat maximal ne peut pas être désavantagé. En consé- quence, la part du bénéfice de liquidation équivalant à ce que l’on appelle le rachat fictif est imposée à sa demande au barème ap- plicable à la prévoyance.

Le rachat fictif se calcule de manière schématique, sans tenir compte d’une éventuelle lacune de couverture effective plus éle- vée:

  • On multiplie dans un premier temps la moyenne du revenu de l’activité indépendante assujetti à l’AVS des cinq an- nées précédant l’année de liquidation par un taux de cotisa- tion vieillesse de 15 pour cent et par les années de cotisa- tion fictives du contribuable depuis l’âge de 25 ans. Les réserves latentes de l’année précédente ne sont pas comp- tées dans le revenu du travail des cinq dernières années sou- mis à l’AVS.

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  • On déduit ensuite de ce montant l’avoir de prévoyance du contribuable, rachats effectifs de l’année précédente et de l’année de liquidation compris. L’avoir de prévoyance est égal à la somme des avoirs dans toutes les institutions de pré- voyance et les institutions de libre passage et des avoirs du 3e pilier a qui sont supérieurs au «petit pilier 3a» (art. 60a, al. 2 OPP 2). Les prestations déjà perçues en sont également dé- duites. Il s’agit de toute prestation ordinaire d’invalidité et de vieillesse versée par une institution de prévoyance, une insti- tution de libre passage ou une institution du 3e pilier a (art. 60a, al. 2 OPP 2), ainsi que de tout prélèvement anticipé (ex: prélèvement EPL) et versement comptant (versé notamment au passage à l’activité lucrative indépendante).

La demande de prise en compte d’un rachat fictif est recevable aussi longtemps qu’un rachat est possible aux termes de l’article 33b LPP.

Il est impossible de prendre en compte un rachat fictif en cas de liquidation d’une entreprise de personnes par les héritiers.

6 Activité commerciale ordinaire

Le résultat de l’activité commerciale ordinaire de l’année de li- quidation est imposé avec les autres revenus de cette année-là. Les cotisations AVS qui s’y rattachent s’ajoutent au bénéfice net. Les cotisations AVS à valoir sur le bénéfice net ordinaire du der- nier exercice sont exclusivement déductibles du revenu du travail de la dernière période fiscale.

Le résultat de l’activité commerciale de l’année pré­cédente est imposé avec les autres revenus de cette année-là.

7 Annexes à la déclaration d’impôt

Le bénéfice de liquidation à imposer séparément et l’éventuel ra- chat fictif doivent être attestés au moyen de la fiche de calcul ci-jointe.

Les rachats effectifs doivent être attestés au moyen d’une attes- tation de la caisse de pension. A la demande des autorités fiscales, le contribuable doit produire les pièces (calcul de la lacune de couverture et règlement) attestant que le rachat est admis.

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Fiche de calcul du bénéfice de liquidation

visé aux articles 43a LI BE et 37b LIFD

Nom / prénom

Période fiscale

Lieu

N° GCP

Motif d’imposition séparée des réserves latentes (bénéfice de liquidation) réalisées au cours

des deux derniers exercices selon les articles 43a LI et 37b LIFD:

Calcul du bénéfice de liquidation pour l’imposition fédérale

Réserves latentes

Année

précédente

réalisées en CHF

Année

de liquidation

1

Bénéfice de liquidation brut réalisé selon récapitulatif détaillé

1.1

Réserves latentes réalisées par la vente / le transfert d’immobilisations meubles

1.2

Réserves latentes réalisées par la vente / le transfert d’immobilisations immeubles 1

1.3

Autres réserves latentes réalisées2

2

Bénéfice de liquidation brut

3

Frais de liquidation

Frais de notaire et de fiduciaire, commissions de courtage, frais d’annonces,

frais de radiation du registre du commerce, etc. (joindre un récapitulatif détaillé)

4

Bénéfice de liquidation soumis à l’impôt fédéral direct avant déduction

des cotisations AVS

5

Cotisations AVS, pertes et autres déductions

5.1

Cotisations AVS à valoir sur le bénéfice de liquidation 3

5.2

Pertes commerciales ordinaires

5.3

Pertes de périodes fiscales précédentes compensables pour l’imposition fédérale 4

5.4

Rachat effectif au 2 pilier non déduit des autres revenus

e

5.5

Un éventuel excédent résultant d’autres dépenses privées est également pris en compte

(dans le cadre du revenu imposable)

6

Bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt fédéral direct

7

Report du bénéfice de liquidation de la colonne «Année précédente»

8

Total du bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt fédéral direct

Calcul du bénéfice de liquidation pour l’imposition cantonale

Réserves latentes

Année

précédente

réalisées en CHF

Année

de liquidation

9

Report du chiffre 6 «Bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt fédéral direct»

10

Bénéfices bruts soumis à l’impôt cantonal sur les gains immobiliers5

11

Pertes immobilières déduites des gains immobiliers

12

Autres différences par rapport au résultat fédéral6

Préciser:

13

Bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt cantonal

14

Report du bénéfice de liquidation de la colonne «Année précédente»

15

Total du bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt cantonal

1 En matière d’imposition fédérale, la différence entre le produit de l’aliénation ou, en cas de transfert dans

la fortune privée, la valeur vénale d’un immeuble commercial

d’une part et les dépenses d’investissement correspondantes de l’autre est assujettie à l’impôt sur le revenu

(sauf s’il s’agit d’immeubles agricoles ou sylvicoles,

art. 18, al. 4 LIFD). En cas de transfert dans la fortune privée, le contri­buable peut demander le report d’imposition (art. 18a, al. 1 LIFD).

2 Exemple: dissolution de réserves privilégiées sur marchandises, ducroire et provisions qui ne sont plus justifiés par l’usage commercial

(les réserves latentes résultant de l’inobservation des règles de régularisation de l’art. 21, al. 5 LI ne s’ajoutent pas au bénéfice de liquidation).

3 Calculer les cotisations AVS sur la base du bénéfice de liquidation imposable pour l’impôt fédéral direct.

4 Les

pertes non encore compensées des sept derniers exercices doivent d’abord être déduites du résultat de l’activité ordinaire. L’éventuel reliquat

de pertes est déductible du bénéfice de liquidation. S’il subsiste des pertes, elles sont déduites des autres

revenus de la période fiscale de cessation

de l’activité lucrative indépendante.

5 Pour ce qui concerne les immeubles de l’actif immobilisé, seuls les amortissements récupérés s’ajoutent au bénéfice de liquidation en matière d’imposition cantonale; la plus-value (différence entre produit de l’aliénation, ou valeur vénale, et frais d’investissement) est assujettie à l’impôt sur les gains immobiliers. Le produit de l’aliénation des immeubles de l’actif circulant assujettis à l’impôt sur le revenu aux termes de l’article 21, alinéa 4 LI constitue du bénéfice ordinaire de l’activité lucrative indépendante; en cas de transfert d’un immeuble de cette nature dans la fortune privée, la différence entre la valeur vénale et la valeur

comptable constitue un bénéfice de liquidation.

6 Ex:

reports de pertes d’exercices précédents différents de ceux pris en compte pour l’imposition fédérale.

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Calcul du rachat fictif admis1

Exercice

Montant en CHF

16

Calcul du revenu déterminant2

16.1

Revenu de l’activité indépendante soumis à l’AVS de la 5e année avant la liquidation

16.2

Revenu de l’activité indépendante soumis à l’AVS de la 4e année avant la liquidation

16.3

Revenu de l’activité indépendante soumis à l’AVS de la 3e année avant la liquidation

16.4

Revenu de l’activité indépendante soumis à l’AVS de la 2e année avant la liquidation

16.5

Revenu de l’activité indépendante soumis à l’AVS de la 1e année avant la liquidation

16.6

Moins les réserves latentes réalisées l’année précédant la liquidation

16.7

Somme des résultats commerciaux

17

Revenu déterminant (ch. 16.7: nombre d’exercices pris en compte)

18

Calcul des années de cotisation à prendre en compte

Année civile

Montant en CHF

18.1

Année de liquidation ou année civile au cours de laquelle vous avez atteint l’âge

de la retraite AVS si elle est antérieure à l’année de liquidation 3

ordinaire

18.2

Année civile de vos 25 ans

19

Années de cotisation à prendre en compte (pour le calcul du chiffre 20.1)

20

Calcul du rachat fictif admis

20.1

Rachat fictif maximal / calcul:

revenu déterminant (ch. 17) x années de cotisation à prendre en compte (ch. 19) x

15 %

20.2

Avoirs de vieillesse dans des institutions de prévoyance ou de libre passage

20.3

Prélèvements anticipés, paiements comptants et autres prestations du 2e pilier

20.4

Avoirs et prestations du 3 pilier a supérieurs au «petit» pilier 3a

e

4

21

Rachat fictif admis

Répartition du bénéfice de liquidation

Canton

Confédération

22

Bénéfice de liquidation à imposer séparément (chiffres 15 et 8)

23

Dont part à imposer au barème applicable à la prévoyance

Report du chiffre 21

(dans la limite du montant du bénéfice de liquidation)5

24

Reste du bénéfice de liquidation (différence entre chiffre 22 et chiffre 23)

1 L’époux survivant, les héritiers et les légataires ne peuvent pas se prévaloir d’un rachat fictif.

2 Revenu de l’activité lucrative indépendante selon l’article 9, alinéas 1 et 2 LAVS.

3 Années de cotisation de l’âge de 25 ans jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS au plus.

4 Déclarez les avoirs et les prestations du 3 e pilier a supérieurs au «petit pilier 3a» (art. 60a, al. 2 OPP 2).

Pour

calculer le «petit pilier 3a», référez-vous au «Tableau de calcul de l’avoir du pilier 3a maximal selon l’année de naissance»,

que publie chaque année l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

5 En matière d’imposition cantonale et communale, la part du bénéfice de liquidation équivalant au moins à 265 000 francs

est toujours imposée au barème applicable à la prévoyance.

J’atteste avoir rempli cette fiche de calcul entièrement et conformément à la réalité.

Lieu / date Signature du demandeur ou de

la demandeuse

Intendance des impôts du canton de Berne

Brünnenstrasse 66, case postale, 3001 Berne

Téléphone +41 31 633 60 01

www.taxme.ch

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