Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

200 2018 289

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Rubrum

200.2018.66.AI

N° AVS

MEC/ANP

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 23 août 2019

Rectification du jugement du 6 août 2019

Droit des assurances sociales

C. Meyrat Neuhaus, présidente

B. Rolli et M. Moeckli, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 5 décembre 2017

Considérants

Vu le jugement du 6 août 2019,

Vu la lettre du 16 août 2019 du mandataire du recourant par laquelle celui-ci a rendu le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) attentif au fait que ce dernier avait omis de tenir compte, dans la fixation des honoraires (et du montant dû au titre du mandat d'office), du travail consacré à la procédure judiciaire de recours déjà en 2017 (au taux de TVA de 8%), en plus de l'activité effectuée dès le 1er janvier 2018 (au taux de TVA de 7,7%), ce qui représente, au tarif de l'assistance judiciaire, un montant supplémentaire de Fr. 732.25,

Que l'omission par le Tribunal de la première partie de la note d'honoraires concernant le travail déjà effectué en 2017 pour la procédure judiciaire de recours constitue une faute de calcul évidente qui doit être rectifiée au sens de l'art. 100 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21),

Que le considérant 6.3.3 du jugement du 6 août 2019 est donc rectifié en ce sens que les honoraires sont fixés à Fr. 3'375.- (2017: Fr. 810.-, 2018 Fr. 2'565.-), auxquels s'ajoutent des débours de Fr. 166.80 (2017: Fr. 78.-, 2018: Fr. 88.80) et la TVA de Fr. 275.40 (taux de 8% sur Fr. 888.- [Fr. 71.05] pour l'activité déployée en 2017 et taux de 7,7% sur Fr. 2'653.80 [Fr. 204.35] pour l'activité déployée en 2018) et que la caisse du Tribunal versera au mandataire du recourant la somme de Fr. 2'874.20 au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 2'500.- [soit 3 + 9,5 = 12,5 heures à Fr. 200.-], débours: Fr. 166.80 [soit Fr. 78.- + Fr. 88.80] et TVA: Fr. 207.40 [2017: 8% x Fr. 678.- = Fr. 54.25 et 2018: 7,7% x Fr. 1'988.80 = Fr. 153.15]),

Que le chiffre 5 du dispositif du jugement du 6 août 2019 est rectifié comme suit: les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 3'375.-, auxquels s'ajoutent des débours de Fr. 166.80 et la TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 2'874.20 (Fr. 2'500.- d'honoraires, Fr. 166.80 de débours et Fr. 207.40 de TVA), au titre de son activité de mandataire d'office,

Qu' au surplus, la teneur du jugement du 6 août 2019 est entièrement maintenue,

Que le présent jugement en rectification fait courir un nouveau délai de recours en matière de droit public (art. 100 al. 4 en rel. avec art. 59 LPJA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 100 n. 16),

Que ce jugement est rendu sans frais par la Cour de céans dans une composition de trois juges, ainsi que l'avait été le jugement rectifié (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., art. 100 n. 3 et, par analogie, art. 97 n. 2 et 3),

Qu' il n'est pas alloué de dépens,

Dispositif

Par ces motifs:

Le chiffre 5 du dispositif du jugement du 6 août 2019 rendu par le Tribunal administratif du canton de Berne se présente, après rectification, comme suit (rectification marquée en caractère gras):

5.

Les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 3'375.-, auxquels s'ajoutent des débours de Fr. 166.80 et la TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 2'874.20 (Fr. 2'500.- d'honoraires, Fr. 166.80 de débours et Fr. 207.40 de TVA), au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

Le présent jugement est notifié (R):

– au mandataire du recourant,

– à l'Office AI Berne (avec un exemplaire de la lettre du 16 août 2019, du mandataire du recourant),

– à l'Office fédéral des assurances sociales.

La présidente: La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 39, Art. 82 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 123 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.