Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

102 2016 15

IIe Cour d'appel civil

Rubrum

Arrêt du 1er février 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva

Parties

A.________ SÀRL, EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante contre B.________, demanderesse et intimée

Objet

Faillite Recours du 21 janvier 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 janvier 2016

attendu

que par décision du 11 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl sur requête de B.________ ;

que cette décision a été notifiée à la recourante le 12 janvier 2016 ;

que par lettre du 21 janvier 2016, la recourante a demandé l’annulation de la faillite et la tenue d’une séance afin qu’elle puisse se défendre, invoquant des « raisons de maladie et juridiques » ;

qu’elle sollicite également l’effet suspensif ;

qu’en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences tenant à la motivation sont identiques en appel et dans le cadre d'un recours (CPC-Jeandin, art. 321 N°4). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-Jeandin, art. 311 N°3; cf. ég. F. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-Jeandin, art. 311 N°5) ;

qu’en l’espèce, le recours ne contient aucune motivation idoine, aucun grief à l’encontre de la décision querellée ;

qu’il doit être déclaré irrecevable ;

que la requête d’effet suspensif devient ainsi sans objet ;

que l'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP ;

que les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC; art. 52 et 61 al 1 OELP) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours ;

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

La requête d’effet suspensif est sans objet.

II.

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument global), sont mis à la charge de A.________ Sàrl, en liquidation.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er février 2016/cov

Président

Greffier

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 195 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 106 et Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 52 et Art. 61 — lu dans la version du 1 février 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.