122.70.81
Ordonnance relative à l’encouragement à la prise de la retraite du personnel de l’Etat
122.70.81
Ordonnance
du 29 juin 2010
relative à l’encouragement à la prise de la retraite du personnel de l’Etat
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 55 de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers) ; Vu l’article 39 du règlement du 17 décembre 2002 du personnel de l’Etat (RPers) ; Considérant : L’ordonnance du 1er juillet 2008 relative à l’encouragement à la prise de la retraite du personnel de l’Etat dès 2009 prévoit le maintien du régime actuel de pont pré-AVS jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. Or le projet de révision de la loi du 29 septembre 1993 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat fait actuellement l’objet d’une consultation générale et ne pourra pas être transmis au Grand Conseil avant la fin de 2010. Dès lors, il convient que le régime actuel soit prolongé jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Sur la proposition de la Direction des finances,
Arrête :
Art. 1
L’encouragement à la prise de la retraite du personnel de l’Etat sera appliqué dès le 1er janvier 2011 jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat.
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Art. 2
Le collaborateur ou la collaboratrice doit avoir 60 ans au moins et répondre aux conditions de l’article 39 al. 4 RPers pour faire valoir son droit à l’encouragement à la retraite.
Conformément à l’article 39 al. 5 RPers, les périodes de congés non payés sont prises en compte dans les sept dernières années de service ou, le cas échéant, dans les quinze dernières années de service. Le taux d’activité retenu pour ces périodes est égal à zéro.
Le collaborateur ou la collaboratrice doit cesser toute activité au service de l’Etat. Toutefois, exceptionnellement, lorsque le fonctionnement du service l’exige, l’autorité d’engagement peut, en accord avec le Service du personnel et d’organisation, proposer au collaborateur ou à la collaboratrice un réengagement partiel de durée limitée. Dans ce cas, le pont pré-AVS est diminué proportionnellement au taux d’activité résiduel du collaborateur ou de la collaboratrice pendant la durée de l’activité.
Art. 3
La Direction des finances édicte annuellement des directives fixant les modalités de la prise de la retraite. Ces directives sont portées à la connaissance de toutes les personnes susceptibles de bénéficier de l’encouragement à la retraite.
Art. 4
L’ordonnance du 1er juillet 2008 relative à l’encouragement à la prise de la retraite du personnel de l’Etat dès 2009 (RSF 122.70.81) est abrogée.
Art. 5
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
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