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Arrêté fixant les éléments du salaire déterminant AVS qui ne font pas partie du salaire coordonné de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat

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Arrêté

du 30 novembre 1993

fixant les éléments du salaire déterminant AVS qui ne font pas partie du salaire coordonné de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 47 al. 2 de la loi du 29 septembre 1993 sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat ; Entendu le comité de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat ; Sur la proposition de la Direction des finances,

Arrête :

Art. 1

Les éléments du salaire déterminant AVS qui ne font pas partie du salaire coordonné de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat sont :

  1. la gratification d’ancienneté et l’allocation d’ancienneté ;

  2. les indemnités pour le travail accompli la nuit, le dimanche ou pour un jour chômé ;

  3. les indemnités ponctuelles pour services spéciaux (piquet, garde, veilles, permanence) ;

  4. les indemnités de séance (jetons de présence) pour les membres des commissions de l’Etat et pour des travaux particuliers hors séance ;

  5. le paiement des heures supplémentaires ;

  6. les indemnités de remplacement ;

  7. le paiement des vacances à la fin des rapports de service en compensation des vacances non prises ;

  8. toute autre indemnité à caractère occasionnel ;

  9. la part d’honoraires rétrocédée aux médecins des hôpitaux et services cantonaux ou l’indemnité compensatoire y relative ;

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j) l’indemnité versée aux membres de la Police cantonale au titre de participation aux frais de l’assurance-maladie.

L’allocation familiale cantonale, l’allocation d’employeur pour enfant, l’allocation pour personnes à charge ainsi que les honoraires ne sont en principe pas compris dans le salaire déterminant AVS ; ils ne font donc pas partie du salaire coordonné.

Art. 2

Les éléments du salaire déterminant AVS qui font partie du salaire coordonné sont :

  1. le traitement de référence ;

  2. la prestation de renchérissement ;

  3. le treizième salaire ;

  4. la prime de fidélité ;

  5. les prestations en nature ;

  6. le paiement des vacances à l’heure effective ;

  7. l’indemnité forfaitaire permanente pour inconvénients de service du personnel de la Police cantonale et des prisons et l’indemnité forfaitaire pour inconvénients de service des gardes-faune ;

  8. le supplément extraordinaire de traitement ;

  9. tout autre élément à caractère permanent octroyé sur décision du Conseil d’Etat.

Art. 3

Le salaire coordonné tel qu’il est défini aux articles premier et 2 est déterminant pour le régime de pensions et le régime LPP ainsi que pour l’établissement des comptes d’avoirs de vieillesse.

Art. 4

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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