212.0.22

Arrêté fixant les modalités du recouvrement des créances d'entretien et du versement d'avances pour l'entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints

du 14.12.1993 (version entrée en vigueur le 01.01.2013)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 290 et 293 al. 2 du Code civil suisse (CC);

Vu les articles 79 et 81 de la loi du 22 novembre 1911 d'application du Code civil suisse pour le canton de Fribourg (LACC);

Considérant:

L'Etat se charge, depuis le 1er janvier 1978, du recouvrement des créances et du versement des avances pour l'entretien des enfants. L'arrêté du 18 décembre 1990 fixe les modalités d'exécution de cette tâche.

Le 17 novembre 1992, à la suite d'un postulat déposé le 24 novembre 1988 par les députées Eveline Krauskopf et Claire Nordmann Tschopp, le Grand Conseil a modifié les articles 79 et 81 al. 1 LACC; il a étendu aux conjoints ou ex-conjoints l'aide au recouvrement des créances d'entretien et le versement d'avances de contributions d'entretien.

Cette modification nécessite une révision de l'arrêté du 18 décembre 1990 et l'adaptation de celui-ci aux nouvelles tâches confiées au Service de l'action sociale.

Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1

Celui des parents qui a la garde de l'enfant, le tuteur ou le curateur d'un enfant, l'institution publique ou privée à laquelle il est confié ou l'enfant majeur peut solliciter, du Service de l'action sociale (ci-après: le Service), le recouvrement de créances d'entretien et des avances de contributions d'entretien.

Le conjoint, l'ex-conjoint ou son représentant légal peut solliciter, du Service, le recouvrement de créances d'entretien et des avances de contributions d'entretien.

Les partenaires enregistrés sont assimilés aux conjoints.

Cité dans

Art. 2

Le recouvrement des créances d'entretien et l'octroi d'avances de contributions d'entretien ne peuvent être accordés qu'à l'enfant, au conjoint ou à l'ex-conjoint domicilié dans le canton, lorsque le débiteur de l'obligation d'entretien n'y satisfait pas et que la contribution a été fixée par le juge ou par convention approuvée par le juge ou par l'autorité de protection de l'enfant.

Le recouvrement des créances d'entretien et l'octroi d'avances de contributions d'entretien ne peuvent être consentis qu'à partir du mois au cours duquel la demande est déposée. Il n'est pas procédé au recouvrement de créances arriérées.

Art. 3

La personne qui veut obtenir le recouvrement d'une créance d'entretien s'adresse au Service en produisant la décision du juge ou la convention qui fixe la contribution d'entretien.

La personne qui veut obtenir le versement d'avances de contributions d'entretien s'adresse au Service en produisant la décision du juge ou la convention qui fixe la contribution d'entretien, une attestation du dernier salaire et tout autre document requis par le Service.

Art. 4

Pour décider de l'octroi d'avances en faveur d'un enfant et pour en fixer le montant, le Service tient compte du revenu et de la fortune de celui des parents qui assume la garde de l'enfant et du revenu et de la fortune de celui-ci.

Pour décider de l'octroi d'avances en faveur d'un conjoint ou d'un ex-conjoint, le Service tient compte du revenu et de la fortune de celui-ci.

Lorsque le parent qui a la garde de l'enfant et une autre personne font ménage commun, le Service ajoute au revenu du parent un montant qui tient compte de la valeur du travail ménager accompli par celui-ci et, en cas de remariage, du revenu et de la fortune du nouveau conjoint.

Lorsque le conjoint ou l'ex-conjoint fait ménage commun avec une tierce personne, le Service ajoute au revenu du bénéficiaire de l'avance un montant qui tient compte de la valeur du travail ménager accompli par celui-ci et, en cas de remariage, du revenu et de la fortune du nouveau conjoint.

La Direction de la santé et des affaires sociales émet des directives à cet effet.

Le requérant doit fournir toutes les informations sur sa situation financière, produire toutes les pièces utiles et donner tous les renseignements de nature à faciliter une intervention auprès du débiteur.

Art. 5

Le montant maximal de l'avance pour l'enfant est fixé à 400 francs par mois.

Le montant maximal de l'avance pour le conjoint ou l'ex-conjoint est fixé à 250 francs par mois.

L'avance ne peut être supérieure à la contribution fixée par le juge ou par convention.

Cité dans

Art. 6

En principe, les avances sont versées le 5 de chaque mois pour le mois courant par l'Administration des finances. Lorsque ce jour tombe un jour férié, le versement a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Au moment de l'ouverture du dossier, le Service peut exceptionnellement délivrer un bon permettant à la personne d'encaisser l'avance immédiatement.

Art. 7

Le Service avise immédiatement le débiteur de la contribution d'entretien qu'il a consenti une avance et qu'il est subrogé dans les droits du créancier.

Le Service prend toutes les mesures pour obtenir du débiteur le paiement de la contribution d'entretien et le remboursement des avances et des frais.

Les dispositions du code pénal suisse concernant la violation de l'obligation d'entretien sont réservées.

Cité dans

Art. 8

La décision du Service est valable pour une année. Elle peut être prolongée.

En tout temps, le Service peut refuser ou supprimer le versement d'avances si le bénéficiaire ne lui fournit pas les informations demandées dans un délai d'un mois et après rappel.

Art. 9

Tout fait nouveau intervenant dans la situation du débiteur ou du bénéficiaire autorise le Service à prendre une nouvelle décision.

Tout changement dans la situation (modification de jugement ou de convention, des revenus, de domicile, mariage ou remariage, décès, changement d'employeur, etc.) tant du bénéficiaire que du débiteur doit être annoncé immédiatement au Service par les personnes qui pourraient en tirer un avantage quelconque.

Le Service peut exiger le remboursement d'avances touchées indûment.

Art. 10

Les décisions du Service sont sujettes à réclamation auprès de celui-ci, dans les trente jours dès leur notification.

Art. 11

Le Service établit chaque année, à l'intention des communes, le décompte des avances non remboursées.

La part des communes est portée au débit de leur compte auprès de l'Administration des finances.

Art. 12

L'arrêté du 18 décembre 1990 fixant les modalités du recouvrement des créances d'entretien et du versement d'avances pour l'entretien des enfants est abrogé.

Art. 13

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

BL/AGS 1993 f 599 / d 589