432.23.2

Loi sur la Haute Ecole fribourgeoise de travail social

432.23.2

Loi

du 9 septembre 2005

sur la Haute Ecole fribourgeoise de travail social 1)

1) Acte classé sous 428.9 jusqu’au 31.12.2015.

Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées ; Vu l’ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées) ; Vu la convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute Ecole spécialisée santé-social de Suisse romande ; Vu le message du Conseil d’Etat du 14 juin 2005 ; Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 Buts de la loi

La présente loi institue, sous la dénomination Haute Ecole fribourgeoise de travail social (ci-après : HEF-TS), un établissement de formation de niveau universitaire au sens de la législation fédérale sur les hautes écoles spécialisées.

Elle arrête le statut et les missions de l’établissement, régit son organisation et les tâches des autorités responsables, définit le statut du personnel ainsi que celui des étudiants et étudiantes et fixe les procédures.

Art. 2 Statut

La HEF-TS est un site de la Haute Ecole spécialisée santé-social de Suisse romande (ci-après : HES-S2).

Elle est un établissement de droit public dépourvu de la personnalité morale et rattaché administrativement à la Direction compétente en matière de formation dans le domaine santé-social 1) (ci-après : la Direction).

Elle est régie par les prescriptions topiques du droit fédéral et intercantonal, par les règles édictées par la HES-S2 ainsi que par les dispositions de la présente loi et des règlements fondés sur elle. 1) Actuellement : Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.

Art. 3 Missions

Conformément au droit fédéral, la HEF-TS dispense un enseignement axé sur la pratique, sanctionné par un diplôme et préparant à l’exercice d’activités professionnelles qui requièrent l’application de connaissances et de méthodes scientifiques.

En complément aux études sanctionnées par le diplôme, elle propose des formations continues et postgrades.

Dans ses domaines d’activités, elle se charge de travaux de recherche appliquée et de développement et fournit des prestations à des tiers. Elle intègre à l’enseignement les résultats de ces diverses activités.

Elle collabore avec les milieux professionnels ainsi qu’avec les institutions publiques et privées du secteur du social et de la santé.

Elle coopère avec d’autres hautes écoles et institutions de formation et de recherche nationales et internationales.

Art. 4 Egalité

La HEF-TS veille à assurer l’égalité effective entre les hommes et les femmes.

Elle encourage les mesures qui visent à éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées.

CHAPITRE 2 Autorités d’exécution

Art. 5 Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat exerce la haute surveillance sur l’activité de la HEF-TS, par l’intermédiaire de la Direction.

Il exerce les compétences réservées au canton par la Convention HES-S2, dans la mesure où le droit cantonal ne désigne pas une autre autorité.

A ce titre, il est compétent notamment pour :

  1. arrêter les dispositions d’exécution de la présente loi ;

  2. nommer les membres du Comité de direction ;

  3. engager le directeur ou la directrice de la HEF-TS, sur la proposition du Comité de direction ;

  4. approuver le montant des contributions financières du canton au budget de la HES-S2 ainsi que la somme allouée par celle-ci à la HEF-TS, en vue de leur inscription au budget de l’Etat ;

  5. approuver les plans financiers, les budgets, les comptes et le plan de développement de la HEF-TS, avant leur transmission à la HES-S2 ;

  6. adresser chaque année au Grand Conseil un rapport portant sur la HEF- TS et sur les résultats de la participation à la HES-S2, dans le cadre du compte rendu.

Art. 6 Direction

La Direction à laquelle la HEF-TS est rattachée administrativement en favorise le développement.

Elle veille à l’accomplissement des tâches qui incombent à l’établissement.

Elle exerce en outre les compétences que la loi ou les règlements ne réservent pas expressément à une autre autorité.

CHAPITRE 3 Organisation de la HEF-TS

Art. 7 Organes de la HEF-TS

Les organes de la HEF-TS sont :

  1. le Comité de direction ;

  2. le directeur ou la directrice.

Art. 8 Comité de direction

a) Composition 1 Le Comité de direction se compose de onze membres au plus nommés par le Conseil d’Etat. Y sont représentés la Direction, les milieux de pratique professionnelle (employeurs et employés) du domaine du social, le corps professoral, les autres membres du personnel ainsi que les étudiants et étudiantes.

Le Comité de direction élit, au début de chaque période administrative, son président ou sa présidente et son vice-président ou sa vice-présidente.

Il se réunit au moins deux fois par année.

Le directeur ou la directrice assiste aux séances avec voix consultative.

Le secrétariat est assuré par l’administration de la HEF-TS.

Art. 9 b) Compétences

Le Comité de direction a la responsabilité de la gestion stratégique de la HEF-TS et s’assure de la réalisation des objectifs ainsi que de la concrétisation des missions de l’établissement.

Il exerce en outre les compétences suivantes :

  1. il préavise l’établissement des plans de développement des départements et des filières. Les plans de développement sont soumis à l’approbation du Comité directeur HES-S2 ;

  2. il arrête, à l’intention du Conseil d’Etat, le projet de budget et les comptes de la HEF-TS ;

  3. il adopte les règlements internes de la HEF-TS ;

  4. il propose l’engagement du directeur ou de la directrice de la HEF-TS ;

  5. il préavise l’engagement du directeur adjoint ou de la directrice adjointe, des responsables de département ou de filière, de l’administrateur ou de l’administratrice, à l’intention de la Direction ;

  6. il s’assure de l’application, par l’établissement, des décisions et prescriptions de la HES-S2 et des autorités compétentes et veille également au bon fonctionnement de l’Ecole ;

  7. il discute et, le cas échéant, règle les questions importantes relatives à la politique générale de l’établissement, notamment en ce qui concerne la gestion et le financement, les études, la recherche appliquée et le développement ainsi que la collaboration avec des tiers.

Art. 10 Directeur ou directrice de l’Ecole

a) En général 1 La direction de la HEF-TS est assumée par un directeur ou une directrice, engagé-e par le Conseil d’Etat et soumis-e à la législation sur le personnel de l’Etat.

Le directeur ou la directrice peut être assisté-e par un directeur adjoint ou une directrice adjointe et/ou un administrateur ou une administratrice.

Le directeur ou la directrice doit être au bénéfice d’une formation scientifique et pédagogique ainsi que d’une expérience en matière de gestion.

Art. 11 b) Compétences

Le directeur ou la directrice assume la direction de l’Ecole sur les plans pédagogique, financier et administratif. Il ou elle exerce notamment les compétences suivantes :

  1. il ou elle dirige l’Ecole et est responsable de la bonne marche de l’établissement dans les domaines de la formation de base et continue, de la recherche et du développement, des prestations à des tiers et des ressources humaines ;

  2. dans une perspective interdisciplinaire, il ou elle coordonne les missions de l’établissement et dégage et exploite les synergies qui en résultent ;

  3. il ou elle assure la coordination des projets et mandats de recherche ;

  4. il ou elle veille à la qualité de la formation et des autres prestations de l’Ecole ;

  5. il ou elle prononce les sanctions disciplinaires prévues à l’article 24 de la présente loi ;

  6. il ou elle propose au Comité de direction l’adoption des règlements internes ;

  7. il ou elle institue les commissions internes ;

  8. il ou elle propose l’engagement des responsables de département ou de filière, du directeur adjoint ou de la directrice adjointe ainsi que de l’administrateur ou de l’administratrice, à l’intention du Comité de direction pour préavis ;

  9. il ou elle propose l’engagement du corps professoral, des assistants et assistantes de recherche ainsi que des collaborateurs et collaboratrices administratifs et techniques, à l’intention de la Direction ;

  10. il ou elle prépare, à l’intention du Comité de direction, le projet de budget, les comptes et le rapport de gestion de l’Ecole ;

  11. il ou elle met en œuvre les décisions du Comité de direction et traite les affaires courantes ;

  12. il ou elle représente, personnellement ou par délégation, la HEF-TS à l’extérieur et, dans ce cadre, assure notamment la liaison avec les autorités ainsi qu’avec tous les milieux intéressés des secteurs scientifiques et professionnels.

Art. 12 Structure de l’Ecole

L’Ecole est divisée en départements et filières de formation.

Chaque département et filière est dirigé par un ou une responsable.

CHAPITRE 4 Personnel

Art. 13 Généralités

Le personnel de la HEF-TS comprend notamment :

  1. le corps professoral formé des professeur-e-s et des chargé-e-s de cours ;

  2. les collaborateurs et collaboratrices scientifiques et les assistants et assistantes de recherche ;

  3. les collaborateurs et collaboratrices administratifs et techniques.

Art. 14 Statut

Le personnel est régi par la législation sur le personnel de l’Etat, dans la mesure où la présente loi ou ses dispositions d’exécution ne fixent pas de prescriptions particulières. Il peut être soumis en outre aux conditions cadres édictées par la HES-S2.

Le personnel peut être tenu d’exercer son activité dans d’autres sites de la

Le personnel est subordonné au directeur ou à la directrice de l’Ecole.

Il est consulté sur les questions qui le concernent et peut se constituer en assemblée du personnel reconnue par la Direction.

Art. 15 Corps professoral

a) Fonctions Le corps professoral est chargé de l’enseignement, de la recherche appliquée et du développement, de la formation continue ainsi que des prestations à des tiers.

Art. 16 b) Qualifications

Les membres du corps professoral doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école, faire preuve d’intérêt pour la recherche et justifier d’une qualification didactique. L’enseignement spécifique, au sens de la législation fédérale, requiert en outre une expérience professionnelle de plusieurs années.

L’autorité d’engagement peut, à titre exceptionnel, renoncer à exiger un diplôme d’une haute école, si la preuve de la compétence est apportée autrement.

Le corps professoral a le droit et le devoir d’assurer son perfectionnement professionnel.

Il adapte régulièrement ses programmes d’enseignement à l’évolution scientifique et didactique.

Art. 17 c) Démission

Les professeur-e-s et les chargé-e-s de cours peuvent se démettre de leurs fonctions pour la fin d’une année académique, moyennant un préavis de respectivement six et trois mois.

Une démission ne peut être acceptée pour un autre terme qu’en cas de justes motifs ou si les parties en conviennent.

Art. 18 d) Participation

Le corps professoral se réunit régulièrement, sous la présidence du directeur ou de la directrice de l’Ecole, pour débattre les questions liées aux activités et au fonctionnement de l’établissement.

Art. 19 Collaborateurs et collaboratrices scientifiques et assistants et assistantes de recherche

Les collaborateurs et collaboratrices scientifiques et les assistants et assistantes de recherche apportent leur contribution à l’enseignement, à la recherche appliquée et au développement, à la formation continue et aux prestations à des tiers.

Art. 20 Collaborateurs et collaboratrices administratifs et techniques

Les collaborateurs et collaboratrices de l’administration assurent, dans leur domaine, une bonne gestion de l’établissement, dans le cadre des missions qui leur sont confiées.

CHAPITRE 5 Etudiants et étudiantes

Art. 21 Admission

Sont admises à la HEF-TS les personnes qui répondent aux critères fixés par la législation fédérale et, le cas échéant, par la HES-S2.

Les admissions peuvent être régulées en fonction des places de formation et de stage disponibles.

Art. 22 Etudes

La HEF-TS propose des études sanctionnées par un diplôme au sens de la législation fédérale.

L’organisation des études, l’évaluation des connaissances, la promotion et la certification finale sont fixées par le règlement d’exécution de la présente loi et la réglementation de la HES-S2.

Art. 23 Obligations

Les étudiants et étudiantes sont tenus de fréquenter les cours et d’effectuer les périodes de formation pratique organisées par l’Ecole, quel qu’en soit le lieu.

Ils ont l’obligation de se conformer à la réglementation et aux directives de leur Ecole.

Art. 24 Sanctions disciplinaires

L’étudiant ou l’étudiante qui viole des dispositions normatives, dont l’absence injustifiée se prolonge ou qui perturbe par son comportement le déroulement normal des périodes d’enseignement, modules de formation et travaux pratiques ainsi que celui des périodes de formation pratique est passible des sanctions disciplinaires suivantes, prononcées par la direction de la HEF-TS :

  1. l’avertissement ;

  2. le blâme ;

  3. la suspension d’une période d’enseignement ou d’un module de formation ;

  4. l’exclusion d’une période d’enseignement, d’un module de formation, d’une séance d’évaluation ou d’examen ou d’une période de formation pratique ;

  5. l’exclusion de l’Ecole.

Avant le prononcé d’une sanction, l’étudiant ou l’étudiante doit être entendu-e.

Art. 25 Fraude

Toute fraude ou tentative de fraude dans le processus d’évaluation peut entraîner la non-acquisition des crédits European Credit Transfert System (ECTS) correspondants, le refus du diplôme, voire son annulation.

Art. 26 Taxes de cours et contributions particulières

Le montant des taxes de cours est arrêté par le Conseil d’Etat, sur la base des décisions du Comité stratégique de la HES-S2.

La HEF-TS peut, avec l’accord de la HES-S2, prélever des contributions aux frais d’études pour certaines prestations particulières.

Art. 27 Participation

Les étudiants et étudiantes peuvent créer une assemblée reconnue par la direction de l’Ecole.

Ils élisent un représentant ou une représentante au Comité de direction.

Ils sont consultés sur les sujets qui les concernent.

CHAPITRE 6 Financement

Art. 28 Financement

L’Etat supporte les frais d’investissements et les frais de fonctionnement de l’Ecole, sous réserve des ressources provenant de la Confédération, de la HES-S2, d’autres cantons, des écolages et d’autres participations des personnes en formation.

Art. 29 Bâtiments

L’Etat met à la disposition de la HEF-TS les bâtiments dont elle a besoin et en assure l’entretien.

Art. 30 Fonds de recherche appliquée et de développement

a) Buts et financement 1 La HEF-TS dispose d’un Fonds de recherche appliquée et de développement (ci-après : le Fonds), dont le capital et les revenus sont affectés au financement de ces activités.

Le Fonds est alimenté par :

  1. une partie du produit de l’activité de l’Ecole dans les domaines de la recherche appliquée et du développement, du transfert du savoir et des prestations à des tiers ;

  2. des dons, legs et autres contributions semblables.

Il sert à couvrir notamment les frais de lancement des projets de recherche appliquée et de développement.

Art. 31 b) Gestion et contrôle

Le Fonds est géré par un comité de gestion formé du directeur ou de la directrice de la HEF-TS qui le préside et de trois membres désignés par le Comité de direction.

La gestion du Fonds fait l’objet d’un contrôle de l’Inspection des finances.

Art. 32 c) Modalités

Le règlement d’exécution fixe les modalités de la collaboration de la HEF-TS avec des tiers et les conditions d’utilisation du Fonds.

La HEF-TS tient à jour un inventaire permanent des projets, du personnel et des contrats se rapportant aux activités de recherche appliquée et de développement, de prestations à des tiers et de formation continue. Cet inventaire peut faire l’objet de contrôles par la Direction.

CHAPITRE 7 Voies de droit

Art. 33 Décisions relatives au statut des étudiants et étudiantes

a) Réclamation 1 Les décisions prises par la HEF-TS envers les candidats et candidates et les étudiants et étudiantes, notamment au sujet de l’admission, de la promotion, des examens, de la certification finale, et toute mesure pouvant conduire à l’exclusion de la formation peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du directeur ou de la directrice de l’Ecole dans un délai de dix jours.

L’autorité de réclamation statue à bref délai.

Le règlement d’exécution arrête la procédure de réclamation.

Art. 34 b) Recours

Toute décision prise sur réclamation peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours à la Direction.

La décision de la Direction peut, dans les trente jours, faire l’objet d’un recours à la Commission de recours HES-S2. La procédure est régie par la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute Ecole spécialisée santé-social de Suisse romande et ses règlements d’exécution.

Art. 35 Autres décisions

Les autres décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 36 Plainte

Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n’est pas ouverte, l’étudiant ou l'étudiante ou la personne en formation peut déposer une plainte contre les actes ou les omissions d’un ou d'une professeur-e, d’un ou d'une responsable ou du directeur ou de la directrice de l’Ecole qui l’atteignent personnellement et gravement et qui violent des dispositions de la présente loi ou des règlements.

L’autorité de plainte statue sur le bien-fondé de la plainte et en informe le plaignant.

Le plaignant peut recourir dans les dix jours contre la décision qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à sa charge.

Le Conseil d’Etat désigne les autorités de plainte et règle la procédure.

CHAPITRE 8 Dispositions finales

Art. 37 Droit transitoire

Les étudiants et étudiantes qui ont commencé leur formation antérieurement au premier cycle d’études HES restent régis par les anciennes dispositions.

Art. 38 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2006 (ACE 25.10.2005).

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