721.0.12

Arrêté fixant l’organisation et les attributions de la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage

721.0.12

Arrêté

du 2 juillet 1968

fixant l’organisation et les attributions de la Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 ; Vu l’ordonnance d’exécution de dite loi du 27 décembre 1966 ; Vu la loi sur les constructions du 15 mai 1962 ; Vu le règlement d’exécution de dite loi du 15 février 1965 ; Considérant : Actuellement la Commission pour la protection de la nature et du paysage est un organe institué par la Société fribourgeoise des sciences naturelles. L’Etat délègue auprès de cette Commission trois membres choisis dans la Commission du Musée d’histoire naturelle, elle-même nommée par le Conseil d’Etat. L’ampleur des tâches dévolues à l’Etat dans le domaine de la protection de la nature et du paysage fait apparaître la nécessité de modifier le statut de la Commission existante pour l’ériger en Commission cantonale nommée par le Conseil d’Etat, la doter d’une organisation nouvelle et préciser ses compétences. Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Arrête :

I. Organisation

Art. 1

La Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage est composée de 9 à 11 membres nommés par le Conseil d’Etat qui désigne le président.

Commission cantonale pour la protection de la nature et du paysage – A 721.0.12

Les milieux, les associations privées importantes et les services de l’Etat particulièrement intéressés à la protection de la nature et du paysage sont représentés dans cette Commission.

Art. 2

La Commission est convoquée par son président.

Les cas importants sont traités par la Commission plénière.

Pour les autres cas, le président peut désigner des sous-commissions ou délégations qui lui font directement rapport.

Suivant les besoins, il peut être fait appel au concours d’experts.

Art. 3

Lorsqu’une affaire intéresse la Commission pour la protection de la nature et du paysage et la Commission des biens culturels, elle peut être traitée en commun.

Art. 4

Le président fait chaque année un rapport au Conseil d’Etat sur l’activité de la Commission.

Art. 5

Le secrétariat de la Commission est assumé par le Service des constructions et de l’aménagement.

Art. 6

La rétribution des membres de la Commission est fixée conformément à l’ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l’Etat.

II. Attributions

Art. 7

La Commission exerce les tâches qui lui sont dévolues par la loi sur les constructions et son règlement d’exécution.

Elle est l’organe consultatif du Conseil d’Etat pour l’exécution des tâches qui sont confiées au canton par la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage.

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Art. 8

Outre les attributions qui lui sont dévolues en vertu de l’article 7, la Commission donne son préavis pour tous les projets susceptibles de modifier de façon sensible la nature et le paysage.

Il s’agit en particulier de projets de plans d’aménagement régionaux, communaux et de plans de quartier, de projets d’améliorations foncières, de construction de routes, bâtiments, dépôts et autres ouvrages, d’installation de remontées mécaniques et de lignes aériennes, de défrichement, d’endiguement et d’extraction de matériaux.

Art. 9

Les projets relatifs à des travaux importants qui doivent faire l’objet d’un préavis de la Commission sont déjà soumis à son examen au stade de l’avant-projet.

III. Dispositions finales

Art. 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1968.

Il sera publié dans la Feuille officielle, inséré au Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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