721.2.512

Règlement concernant les surveillants volontaires de la réserve naturelle du Vanil-Noir

721.2.512

Règlement

du 10 juillet 1987

concernant les surveillants volontaires de la réserve naturelle du Vanil-Noir

La Direction de l’intérieur et de l’agriculture 1) 1) Direction actuellement compétente : Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions. Vu l’arrêté du 12 mars 1973 concernant la protection de la faune et de la flore fribourgeoise ; Vu le règlement du 11 janvier 1983 concernant la protection de la réserve du Vanil-Noir,

Ordonne :

Art. 1

Le surveillant volontaire de la réserve naturelle du Vanil-Noir (ci-après :

le surveillant) doit être une personne majeure jouissant de ses droits civils, ne figurant pas au casier judiciaire pour une condamnation grave et dont la moralité ne saurait être mise en doute.

Il doit disposer des connaissances nécessaires à l’exercice de sa fonction.

Il est désigné par le Service des forêts et de la faune, sur la proposition de Pro Natura Fribourg, pour une période de deux ans, et peut être reconduit dans sa fonction.

Art. 2

Le Service des forêts et de la faune peut révoquer le surveillant qui ne remplit plus les conditions fixées à l’article premier al. 1 et 2 ou qui ne donne pas satisfaction dans l’exercice de sa fonction.

Le surveillant peut renoncer à sa fonction, moyennant un avertissement de trois mois.

Art. 3

Le surveillant est assermenté par le préfet du district de la Gruyère.

Réserve naturelle du Vanil-Noir, surveillants volontaires – R 721.2.512

Il reçoit une carte de légitimation à présenter lorsqu’il agit dans l’exercice de sa fonction.

La carte doit être restituée à la préfecture, dès la cessation de la fonction.

Art. 4

Le surveillant ne reçoit de l’Etat ni indemnité ni rémunération pour l’accomplissement de sa fonction.

Il s’assure lui-même contre les accidents et les obligations résultant de sa responsabilité civile.

Art. 5

Pro Natura Fribourg est chargée de la formation du surveillant, notamment en matière de législation sur la protection de la nature, de connaissance de la faune et de la flore.

Art. 6

Le surveillant contrôle le respect :

  1. en général, des dispositions spéciales du code pénal et des autres lois fédérales et cantonales régissant notamment la protection de la nature, la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la protection des eaux, la pêche, les forêts ;

  2. en particulier, des prescriptions en vigueur dans la réserve du Vanil- Noir.

Son rayon d’activité s’étend sur toute la surface de la réserve et à ses abords immédiats.

Art. 7

La première tâche du surveillant est de prévenir les infractions.

Lors d’infractions mineures, il peut s’en tenir à informer ou à prononcer un avertissement.

Lorsqu’il constate une infraction plus grave, il prend toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les contrevenants qu’il dénonce à l’autorité compétente.

Dans l’exercice de sa fonction, il a le droit d’examiner le contenu des sacs, véhicules et des autres objets pouvant servir à transporter ou à dissimuler animaux et plantes.

Les animaux capturés et les plantes récoltées sont confisqués et leur sort déterminé par le Service des forêts et de la faune.

Réserve naturelle du Vanil-Noir, surveillants volontaires – R 721.2.512

Art. 8

Le surveillant est tenu de collaborer à l’activité des organes permanents de surveillance (gardes-faune, personnel forestier, etc.).

Art. 9

Le surveillant ne peut déroger aux prescriptions en vigueur dans la réserve du Vanil-Noir que dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa fonction, notamment lorsqu’il constate une infraction ou qu’il a de sérieuses raisons d’en soupçonner la commission.

Art. 10

Lorsque le surveillant commet lui-même une infraction, sa fonction est considérée comme une circonstance aggravante.

L’infraction ou la négligence grave commise dans l’exercice de la fonction entraîne la destitution. Les sanctions pénales sont réservées.

Art. 11

Le surveillant a un devoir de discrétion sur tous les objets dont il a connaissance de par sa fonction.

Il lui est notamment interdit de divulguer les noms des personnes qu’il a dénoncées, les affaires qu’il a traitées et leur nature.

Le secret de fonction subsiste après la cessation de son activité.

Art. 12

Sauf raison majeure, le surveillant effectue au minimum cent heures de surveillance par année.

Art. 13

Les activités que le surveillant accomplit dans l’exercice de sa fonction sont consignées dans un journal, de même que ses observations importantes.

A la fin de chaque année, le journal est adressé à Pro Natura Fribourg qui le transmet, pour contrôle, au Service des forêts et de la faune. Pro Natura Fribourg a le même devoir de discrétion que le Service des forêts et de la faune.

Art. 14

Ce règlement entre en vigueur le 17 juillet 1987.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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