781.1

Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière

du 12.11.1981 (version entrée en vigueur le 01.07.2020)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) et ses dispositions d'exécution;

Vu la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) et ses dispositions d'exécution;

Vu les messages du Conseil d'Etat des 7 avril et 6 octobre 1981;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

1 Champ d'application

Art. 1 Champ d'application

La présente loi régit l'application de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation (LCR) et de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre (LAO) ainsi que de leurs dispositions d'exécution.

La loi sur les réclames, la loi sur l'imposition des véhicules automobiles et des remorques ainsi que la loi sur les routes sont réservées.

2 Attributions des autorités et organes cantonaux d'application

Art. 2 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a les attributions suivantes:

  1. il donne le préavis ou l'accord du canton ou fait des propositions au nom de celui-ci dans les cas prévus par la législation fédérale; il consulte s'il y a lieu les communes intéressées;

  2. il nomme les membres des commissions prévues aux articles 8 et 10 de la présente loi;

  3. il arrête le tarif des émoluments dus en matière de circulation routière et celui des taxes à percevoir pour l'utilisation accrue des routes par des transports spéciaux;

  4. il peut édicter des prescriptions complémentaires de la législation fédérale, notamment au sens de l'article 106 al. 3 LCR;

  5. il prend les dispositions pour interdire, restreindre ou régler la circulation des véhicules automobiles ou d'autres catégories de véhicules ou d'usagers en dehors des routes, lorsque ces mesures relèvent du droit cantonal;

  6. il peut instituer le contrôle des cycles et cyclomoteurs;

  7. il peut interdire la circulation dans les cas prévus par le droit fédéral;

  8. il assure la coordination entre les organes d'application prévus par la présente loi;

  9. il peut déléguer aux communes qui disposent des services nécessaires, des tâches concernant l'application de la législation sur la circulation routière;

  10. il arrête les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 3 Direction principalement responsable

La Direction en charge de l'admission des personnes et des véhicules à la circulation prend les décisions et les mesures qui ne sont pas attribuées par la présente loi ou ses dispositions d'exécution à une autre autorité.

Art. 4 Office de la circulation et de la navigation

L'Office de la circulation et de la navigation est l'autorité d'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière.

A ce titre, il procède notamment:

  1. à la délivrance des permis de conduire et d'élèves conducteurs;

  2. à la délivrance et au retrait des permis de circulation et des plaques de contrôle;

  3. à la délivrance et au retrait des permis de moniteurs de conduite;

  4. à l'expertise et aux contrôles subséquents des véhicules.

Il exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par les dispositions d'exécution de la présente loi.

L'organisation et la gestion de l'Office sont régies par une loi spéciale.

Art. 5 Direction en charge des routes

La Direction en charge des routes édicte les mesures durables pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les routes et sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers.

Elle est l'autorité compétente en matière de signalisation routière.

Elle exerce en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 6 Préfets

Les préfets exercent les compétences qui leur sont attribuées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Ils sont compétents pour accorder l'autorisation d'utiliser des haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles. L'Office de la circulation et de la navigation est toutefois compétent lorsque la publicité se fait en une même tournée dans plusieurs districts.

Art. 7 Gendarmerie

La gendarmerie exerce la police de la circulation. Elle prend, à l'égard des conducteurs et des véhicules ainsi qu'en ce qui concerne l'utilisation des routes, les mesures prévues par la législation fédérale.

Elle édicte les prescriptions temporaires pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur les routes lorsqu'il s'agit d'exécuter des travaux routiers ou d'autres travaux touchant au domaine public des routes.

Elle exerce en outre les tâches et les compétences qui lui sont attribuées par le droit fédéral et par les dispositions d'exécution de la présente loi.

Art. 8 Commission des mesures administratives

La commission des mesures administratives est compétente pour prononcer:

  1. le refus ou le retrait du permis de conduire ou d'élève conducteur;

  2. l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à traction animale;

  3. l'interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger ou international.

La Commission est composée d'un président, d'un président suppléant et de huit membres. Elle siège à trois membres.

La Commission est présidée par le directeur de l'Office de la circulation et de la navigation ou le chef de son service juridique. Son secrétariat est assumé par cet Office.

Le Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission.

Art. 9

Art. 10 Commission de la circulation des routes d'améliorations foncières et forestières

La Commission de la circulation des routes d'améliorations foncières et forestières est composée de sept membres représentant les communes, les services cantonaux concernés, l'Union fribourgeoise du tourisme et les organisations de protection de la nature.

Elle donne son avis sur des problèmes de circulation concernant les routes d'améliorations foncières et forestières, après avoir consulté le maître de l'ouvrage et les communes dont le territoire est touché par le tracé de ces routes.

3 Attributions des communes

Art. 11 Communes

Les communes ont les attributions suivantes:

  1. elles sont compétentes pour autoriser l'exploitation d'entreprises de taxis qui occupent le domaine public communal, sous réserve de la législation sur le domaine public; elles édictent à ce sujet un règlement et le soumettent pour approbation à la Direction mentionnée à l'article 3, qui décide sur le préavis du Service des communes; le règlement peut prévoir des dérogations au sens de l'article 25 de l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs de voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes;

  2. elles accordent les exceptions prévues à l'article 20 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière;

  3. elles exercent les autres tâches qui leur sont déléguées par les dispositions d'exécution de la présente loi.

4 Recours

Art. 12 Principe

Les décisions prises en application de la présente loi sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

En particulier, les décisions de la Commission des mesures administratives peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 13

Art. 14 Droit réservé

Les recours directs auprès d'autorités fédérales sont réservés, ainsi que les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral en matière de circulation routière.

Art. 15

Art. 16

5 Répression pénale

Art. 17 Compétence en général

La poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément à la loi sur la justice, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. 18 Compétence du préfet

Les infractions prévues aux articles 90 al. 1, 91 al. 1 let. c, 92 al. 1, 93 al. 2, 96 al. 1, 98 et 99 LCR ainsi que les infractions aux ordonnances du Conseil fédéral sont dévolues à la connaissance du préfet.

En cas de doute sur la gravité d'une violation des règles de la circulation (art. 90 LCR), le préfet transmet le dossier au Ministère public, qui statue sur la compétence.

Art. 19 Attraction de compétence

Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans un accident et qu'elles relèvent de différentes autorités pénales, elles sont toutes déférées à l'autorité compétente pour connaître de l'infraction la plus grave.

Art. 20 Maintien de compétence

Lorsque l'autorité compétente pour connaître de l'infraction la plus grave a été régulièrement saisie, elle reste compétente pour connaître du cas, même si l'infraction devait se révéler moins grave par la suite et entrer de ce fait dans la compétence d'une autre autorité.

Art. 21 Mesures probatoires

Les mesures probatoires et la compétence pour les ordonner sont régies par le code de procédure pénale et la loi sur la justice.

Art. 22 Contraventions de droit cantonal

Les dispositions d'exécution de la présente loi peuvent prévoir pour les infractions qu'elles définissent une amende de 50 à 2000 francs.

L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

6 Amendes d'ordre

Art. 23 Gendarmerie

La compétence de percevoir les amendes d'ordre auprès des usagers de la route conformément à la LAO et l'OAO est attribuée à la gendarmerie.

A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, l'infraction est dénoncée au préfet, qui statue conformément à la loi sur la justice.

Art. 24 Communes – Délégation de compétence

La compétence d'infliger les amendes d'ordre aux usagers de la route pour les infractions aux dispositions régissant le stationnement à durée limitée (zones bleues et parcomètres) est déléguée par le Conseil d'Etat aux communes qui en font la demande et qui aménagent et entretiennent ces zones de parcage à leurs frais.

Le Conseil d'Etat peut déléguer, à titre temporaire et à certaines conditions, la compétence d'infliger d'autres amendes d'ordre, aux communes qui en font la demande. Il arrête, dans chaque cas, la liste des amendes qui peuvent être infligées.

Art. 25 Communes – Procédure

L'amende d'ordre est perçue par l'agent communal préposé à cette tâche par la commune.

A défaut de paiement immédiat ou dans les trente jours qui suivent, l'infraction est dénoncée au conseil communal.

Pour le surplus, l'article 86 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes est applicable.

Art. 26 Communes – Produit de l'amende

Le produit des amendes d'ordre que les communes encaissent leur est acquis.

7 Dispositions finales et transitoires

Art. 27 Abrogation et droit transitoire

La loi du 25 février 1960 d'application de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière est abrogée.

… (droit transitoire devenu sans objet)

Art. 28 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

BL/AGS 1981 f 279 / d 279