821.40.51

Ordonnance suspendant les délais en matière de droits politiques

du 31.03.2020 (version entrée en vigueur le 21.03.2020)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 16, 34 et 39 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd.);

Vu les articles 19, 42, 46 et 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.);

Vu la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP);

Vu l'article 9 al. 1 de la loi du 16 octobre 2001 sur la publication des actes législatifs (LPAL);

Considérant:

Les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19) ont des conséquences sur l'exercice des droits politiques, en particulier sur la possibilité de récolter, dans les délais impartis par la Constitution et la loi, les signatures nécessaires à une demande de referendum ou à une initiative populaire, tant au niveau cantonal qu'au niveau communal.

Les mesures susmentionnées empêchent également la tenue de réunions permettant de mener le débat démocratique, qui garantit la libre formation de l'opinion des citoyens et citoyennes.

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

Art. 1 Suspension des délais en matière de droits politiques cantonaux

Les délais suivants en matière de droits politiques cantonaux, prévus par la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP), sont suspendus:

  1. délai pour la récolte de signatures à l'appui d'une demande de referendum (art. 130 al. 2 LEDP);

  2. délai pour la récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 115 al. 2 LEDP);

  3. délai pour la consultation de la population en cas de referendum obligatoire (art. 104 al. 1 LEDP).

Art. 2 Suspension des délais en matière de droits politiques communaux

Les délais suivants en matière de droits politiques communaux, prévus par la LEDP, sont suspendus:

  1. délai pour la récolte de signatures à l'appui d'une demande de referendum (art. 143 al. 1 LEDP);

  2. délai pour la récolte de signatures à l'appui d'une initiative communale (art. 139 al. 2 LEDP).

Art. 3 Suspension des délais applicables aux Autorités

Les délais légaux impartis aux autorités cantonales et communales pour accomplir les actes prévus par la loi en cas de dépôt d'une demande de referendum ou d'une initiative cantonales ou communales sont également suspendus.

Art. 4 Fin de la suspension

Les délais suspendus conformément aux articles 1 et 2 reprennent leur cours ou commencent à courir dès le premier jour ouvrable suivant l'abrogation de la présente ordonnance.

Art. 5 Interdiction de récolter des signatures

Durant la suspension des délais, il est interdit:

  1. de récolter des signatures;

  2. de mettre à disposition des listes permettant de récolter des signatures.

Art. 6 Attestation de la qualité d'électeur ou électrice

La Chancellerie d'Etat et les communes veillent à conserver en lieu sûr les listes de signatures déposées.

Aucune liste de signatures ne peut leur être remise durant la suspension des délais.

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