822.0.42
Arrêté fixant le statut des médecins assistants et assistantes des hôpitaux et services cantonaux
du 11.07.2000 (version entrée en vigueur le 01.01.2007)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 16 novembre 1999 sur la santé;
Vu la loi du 22 mai 1975 sur le statut du personnel de l'Etat, notamment les articles 10 al. 2 et 3 et 76 al. 3, et son règlement d'exécution du 10 juillet 1985;
Vu la loi du 2 mars 1999 sur l'Hôpital cantonal de Fribourg, notamment l'article 21;
Vu la loi organique du 6 mai 1965 de l'Hôpital psychiatrique de Marsens;
Vu la loi du 11 février 1969 relative à la création d'un Centre psycho-social;
Vu l'arrêté du 23 avril 1991 concernant les compétences d'engagement du personnel de l'Etat non soumis à la loi sur le statut du personnel de l'Etat, notamment l'article 7;
Vu le règlement général du 3 décembre 1965 des Etablissements hospitaliers de Marsens et d'Humilimont;
Vu le préavis du conseil d'administration de l'Hôpital cantonal;
Vu le préavis de l'Office du personnel de l'Etat;
Considérant:
Un statut unifié pour les médecins assistants et assistantes engagés par les hôpitaux et services cantonaux fribourgeois doit, en raison de l'activité qu'ils exercent et des contraintes qui y sont liées, être fixé.
Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête:
Art. 1 Champ d'application
Le présent arrêté est applicable aux médecins assistants et assistantes engagés par les hôpitaux et services cantonaux.
Art. 2 Droit applicable
A défaut d'une disposition expresse du présent arrêté, le règlement du 23 avril 1991 fixant les rapports de service du personnel auxiliaire et temporaire est applicable par analogie.
Art. 3 Engagement – Formation requise
Les médecins assistants et assistantes doivent être titulaires d'un diplôme fédéral de médecine ou être au bénéfice d'une formation jugée équivalente.
Art. 4 Engagement – Compétences
Dans les hôpitaux, l'engagement ainsi que la modification ou la fin des rapports de travail relèvent de la compétence de la direction de l'hôpital, sur la proposition du ou de la médecin-chef-fe de service ou du médecin directeur ou de la médecin directrice.
Dans les services, l'engagement ainsi que la modification ou la fin des rapports de travail relèvent de la compétence de la Direction de la santé et des affaires sociales, sur la proposition du médecin directeur ou de la médecin directrice ou du ou de la médecin-chef-fe de service.
Art. 5 Engagement – Procédure
Les propositions d'engagement sont adressées à la direction de l'hôpital ou à la Direction de la santé et des affaires sociales, en principe entre deux et six mois avant l'entrée en vigueur du contrat.
La direction de l'hôpital ou la Direction de la santé et des affaires sociales décide de l'engagement dans les plus brefs délais. Chaque personne candidate est informée de la décision la concernant.
Art. 6 Durée du contrat
Les médecins assistants et assistantes sont en principe engagés pour une période d'un an.
La durée du contrat peut varier en fonction des besoins du service; elle ne peut toutefois pas être prolongée au-delà de six ans pour une même fonction.
La durée du contrat s'entend pour un engagement à plein temps. En cas d'engagement à temps partiel, elle ne peut pas être prolongée au-delà de neuf ans.
Art. 7 Activité des médecins assistants et assistantes – Principes
Sous la responsabilité et la surveillance du ou de la médecin-chef-fe de service, les médecins assistants et assistantes assument les tâches en matière de soins et d'enseignement définies par leur cahier des charges. Leur activité normale comprend le service de garde et le service de piquet.
Les médecins assistants et assistantes engagés à plein temps ne peuvent avoir aucune autre occupation à but lucratif ou de nature à affecter leur activité, sauf autorisation écrite de l'autorité d'engagement.
Les médecins assistants et assistantes engagés à temps partiel doivent informer l'autorité d'engagement s'ils ont une autre occupation de nature à affecter leur activité. Celle-là est soumise à autorisation écrite de l'autorité d'engagement.
Art. 8 Activité des médecins assistants et assistantes – Formation et évaluation
Dans le cadre de leur activité, les médecins assistants et assistantes bénéficient d'une formation pratique et théorique fournie dans et, le cas échéant, à l'extérieur de l'hôpital ou du service, conformément à leur plan de formation défini à l'engagement avec le ou la médecin-chef-fe. Celui-ci ou celle-ci participe personnellement à cette formation.
Le plan de formation, y compris le temps nécessaire disponible pour le réaliser, fait partie intégrante du contrat. Il est fondé sur la réglementation pour la formation postgraduée élaborée par la FMH.
Les médecins assistants et assistantes ont droit à une évaluation de leur activité et de leur formation au moins une fois par an et lors de chaque changement de service.
Art. 9 Durée ordinaire de travail
La durée ordinaire de travail est de cinquante heures par semaine en moyenne trimestrielle, y compris le temps nécessaire disponible pour réaliser la formation au sens de l'article 8 al. 2.
La durée maximale de travail est de cinquante-cinq heures par semaine en moyenne trimestrielle.
L'organisation du temps de travail, le travail de nuit, le service de garde et le service de piquet dépendent des besoins du service.
La durée de présence ininterrompue sur les lieux de travail ne doit pas excéder vingt-huit heures. Elle est suivie d'une période obligatoire de repos ininterrompue d'au moins douze heures.
Art. 10 Horaire ordinaire
Les médecins assistants et assistantes peuvent être tenus d'accomplir une partie de leur horaire de travail ordinaire la nuit ou, sous forme de permanence, le dimanche ou les jours chômés.
L'accomplissement de l'horaire ordinaire de travail la nuit, le dimanche ou les jours chômés donne droit à une indemnité correspondant, par analogie, à celle qui est fixée par le règlement du 23 avril 1991 fixant les rapports de service du personnel auxiliaire et temporaire.
Art. 11 Service de garde
En sus de leur horaire ordinaire, les médecins assistants et assistantes peuvent être tenus d'accomplir un service de garde entre 19 et 7 heures. Durant le service de garde, ils se tiennent à disposition à leur lieu de travail pour intervenir en cas de besoin.
Le service de garde compte dans la durée ordinaire de travail fixée à l'article 9.
Une indemnité correspondant, par analogie, à celle qui est fixée par le règlement du 23 avril 1991 fixant les rapports de service du personnel auxiliaire et temporaire est versée aux médecins pour le service de garde.
Art. 12 Service de piquet
En sus de leur horaire ordinaire, les médecins assistants et assistantes peuvent être tenus d'accomplir un service de piquet. Durant le service de piquet, ils se tiennent à disposition pour intervenir en cas de besoin. A cet effet, ils doivent être joignables et pouvoir rejoindre leur lieu de travail sans délai.
Si les médecins assistants et assistantes sont appelés à intervenir pendant le service de piquet, le temps consacré à l'intervention (temps du déplacement et temps de l'intervention) est compté dans la durée ordinaire de travail.
En outre, cinq heures de service de piquet comptent à raison d'une heure dans la durée ordinaire de travail.
Art. 13 Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures de travail qui excèdent la durée maximale de travail fixée à l'article 9 al. 2.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que lorsqu'elles sont exigées pour les besoins du service, et cela à titre exceptionnel.
La compensation se fait à raison d'une heure de congé pour une heure supplémentaire de travail. A défaut de compensation dans les douze mois, les heures supplémentaires seront rémunérées au taux horaire du traitement mensuel.
Art. 14 Congés hebdomadaires
Les médecins assistants et assistantes ont droit à deux jours de congé pour chaque semaine de travail. Ces congés peuvent être groupés, mais doivent comprendre au moins deux dimanches par mois.
La détermination des jours de congé se fait en accord avec le ou la chef-fe de service et selon les besoins du service, étant réservées les dérogations liées à la formation, aux vacances, au service militaire, aux congés de maternité ou à une raison de santé.
Art. 15 Vacances
Les vacances sont fixées en accord avec le ou la chef-fe de service, qui tient compte des vœux des médecins assistants et assistantes, pour autant qu'ils soient compatibles avec les exigences du service. Les vacances peuvent être fractionnées, mais comprennent au moins deux semaines consécutives.
Art. 16 Organisation et contrôle du temps de travail
L'organisation et le contrôle du temps de travail sont du ressort du service médical dans lequel travaillent les médecins assistants et assistantes.
L'utilisation de moyens informatiques de planification et d'enregistrement du temps de travail demeure réservée en fonction des directives émises par l'hôpital ou par le service.
Art. 17 Traitement
Le traitement des médecins assistants et assistantes est fixé selon le barème spécifique figurant dans l'annexe 1 du présent arrêté.
Il est adapté au renchérissement dans la même mesure que l'échelle des traitements fixée à l'article 4 de la loi du 26 février 1987 sur les traitements du personnel de l'Etat (ci-après: LTP).
En sus du traitement fixé selon le barème spécifique, les médecins assistants et assistantes ont droit à un treizième salaire fixé conformément à l'article 12bis LTP.
Art. 18 Calcul du traitement initial
Le traitement initial est fixé en fonction de la durée antérieure de pratique prouvée et reconnue des médecins assistants et assistantes. En cas de litige, l'avis de la FMH est requis.
L'année de pratique médicale est calculée en fonction du taux d'activité des médecins assistants et assistantes. Il est tenu compte uniquement des mois complets d'activité.
La pratique médicale reconnue pour la fixation du traitement initial débute le premier jour du mois suivant l'obtention du diplôme fédéral ou du titre jugé équivalent.
Art. 19 Allocations d'employeur pour enfant
Les médecins assistants et assistantes ont droit à l'allocation d'employeur pour enfant correspondant à celle qui est fixée par la LTP, pour autant qu'ils exercent une activité égale ou supérieure à 50 %.
Art. 20 Congé de maternité
En cas de maternité, les médecins assistantes ont droit à un congé de seize semaines consécutives. Elles sont tenues de prendre au moins huit semaines de congé après l'accouchement. Toute absence pour cause de grossesse durant les huit dernières semaines qui précèdent l'accouchement est imputée sur le congé de maternité.
Le congé de maternité est un congé payé. Toutefois, lorsque les médecins assistantes sont en fonction depuis moins de neuf mois avant l'accouchement et que celui-ci n'a pas eu lieu de manière prématurée, elles n'ont droit au traitement que pour une durée de douze semaines.
Les dates du congé de maternité payé sont décidées en accord avec le ou la chef-fe de service, en tenant compte des vœux exprimés par les intéressées et des nécessités du service.
En cas de cessation d'activité au terme du congé de maternité payé, les intéressées doivent communiquer leur décision dans le délai contractuel.
Art. 21 Droit au traitement en cas d'absence – Maladie et accident
Les médecins assistants et assistantes qu'une maladie ou un accident empêche d'entrer en fonction ne reçoivent pas de traitement.
En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, les médecins assistants et assistantes ont droit à un traitement pour une durée de:
trois mois, lorsque l'incapacité de travail survient au cours de la première année de service;
six mois, lorsqu'elle survient au cours de la deuxième année de service;
neuf mois, lorsqu'elle survient au cours de la troisième année de service;
douze mois, dès la quatrième année de service.
L'épuisement du droit au traitement se détermine par l'addition des jours d'absence pour cause de maladie ou d'accident compris dans une période de 540 jours consécutifs (dix-huit mois) calculée rétroactivement à partir de chaque nouveau jour d'absence.
En cas de maladie ou d'accident professionnels, les médecins assistants et assistantes ont droit au traitement pendant une année.
Art. 22 Droit au traitement en cas d'absence – Service militaire
En cas d'absence pour cause de service militaire, les médecins assistants et assistantes ont droit à l'entier de leur traitement pour la durée égale à un cours de répétition ou de complément, cours de cadre compris.
Au-delà de la durée fixée à l'alinéa 1, les médecins assistants et assistantes reçoivent 80 % de leur traitement s'ils sont mariés, s'ils sont liés par un partenariat enregistré ou s'ils ont charge de famille, et 60 % de leur traitement s'ils sont célibataires sans charge de famille.
Les allocations pour perte de gain (APG) sont versées à l'employeur pour toute la durée du droit au traitement. Toutefois, lorsque le montant du traitement dû par l'employeur est inférieur au montant APG, c'est ce dernier qui est versé aux médecins assistants et assistantes.
Art. 23 Assurances – Responsabilité civile
La responsabilité des médecins assistants et assistantes pour des dommages causés à des tiers dans l'exercice de leur fonction est couverte par une assurance dont les primes sont à la charge de l'employeur.
Art. 24 Assurances – Maladie professionnelle et accident
Les médecins assistants et assistantes sont assurés, conformément à la LAA, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre la maladie professionnelle auprès d'un pool d'assureurs privés.
Les primes afférentes aux risques non professionnels sont à la charge des médecins assistants et assistantes.
Art. 25 Assurances – Perte de gain
Dans la mesure où l'employeur a conclu une assurance collective, les médecins assistants et assistantes peuvent s'assurer pour la perte de salaire en cas de maladie dans le cadre de cette assurance. Les primes sont alors à leur charge.
Art. 26 Assurances – Prévoyance professionnelle
Les médecins assistants et assistantes qui exercent une activité inférieure à 50 % sont affiliés auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat dans le régime LPP.
Les médecins assistants et assistantes qui exercent une activité égale ou supérieure à 50 % sont affiliés auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat dans le régime de pension, sous réserve d'un accord contraire entre les parties.
Art. 27 Entrée en vigueur et publication
Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.
A1 ANNEXE 1 – Barème de traitement des médecins assistants et assistantes (art. 17)
Art. A1-1
Le traitement de référence des médecins assistants et assistantes est fixé selon l'échelle suivante (référence: indice mai 1993 = 100 pts):
Echelon | Fr. |
|---|---|
Echelon 0 | 59'703.00 |
Echelon 1 | 63'380.40 |
Echelon 2 | 67'057.80 |
Echelon 3 | 70'735.20 |
Echelon 4 | 74'412.60 |
Echelon 5 | 78'090.00 |
Echelon 6 | 81'767.40 |
Echelon 7 | 85'444.80 |
Echelon 8 | 89'122.20 |
Echelon 9 | 92'799.60 |
Echelon 10 | 96'477.00 |
BL/AGS 2000 f 507 / d 481