842.1.11
Arrêté relatif au contrôle de l’assurance-maladie et au paiement des primes
842.1.11
Arrêté
du 17 février 1997
relatif au contrôle de l’assurance-maladie et au paiement des primes
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Vu la loi du 24 novembre 1995 d’application de la LAMal (LALAMal) ; Considérant : La LALAMal est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Ainsi, quelques dispositions d’exécution en matière de contrôle de l’obligation d’assurancemaladie et de paiement des primes doivent être adoptées.
Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,
Arrête :
Art. 1 Exception à l’obligation de s’assurer (loi art. 3)
La demande d’exception à l’obligation de s’assurer est déposée auprès du conseil communal qui la transmet, munie de son préavis, à la Direction de la santé et des affaires sociales pour décision.
Art. 2 Sommation (loi art. 6)
L’assureur communique à la commune une copie de la sommation de payer adressée à l’assuré, sous réserve d’une convention passée entre les communes et les assureurs-maladie.
Art. 3 Obligation des communes (loi art. 7)
La procédure d’encaissement débute par la réquisition de poursuite.
La commune paie les primes ou les participations aux coûts, dans les trente jours dès la présentation de l’acte de défaut de biens par l’assureur. Si elle conteste en tout ou en partie les prétentions de l’assureur, elle rend une décision dans ce même délai, avec l’indication des motifs, de la voie et du délai de recours.
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Art. 4 Réduction des primes (loi art. 7 et 8)
La demande de réduction des primes est déposée simultanément à l’ouverture de la procédure d’encaissement et selon la procédure prévue à cet effet, sous réserve d’une convention passée entre les communes et les assureurs-maladie.
Art. 5 Abrogation
Le règlement du 28 février 1983 d’exécution de la loi du 11 mai 1982 sur l’assurance-maladie (RSF 842.1.11) est abrogé.
Art. 6 Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1997.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
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