842.1.33

Arrêté concernant l’enregistrement des déclarations de récusation en matière d’assurance-maladie

842.1.33

Arrêté

du 25 septembre 1995

concernant l’enregistrement des déclarations de récusation en matière d’assurance-maladie

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’article 44 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurancemaladie (LAMal) ; Considérant : Selon cette disposition, le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des prestations conformément à la LAMal (récusation) doit l’annoncer à l’organisme désigné par le Gouvernement cantonal. Il n’a alors aucun droit à la rémunération au sens de la loi. Si un assuré s’adresse à un tel fournisseur de prestations, celui-ci doit d’abord l’en informer. Il s’agit d’une simple déclaration de la part du fournisseur de prestations, n’entraînant aucune procédure particulière. Il se justifie donc de charger la Direction de la santé publique et des affaires sociales d’enregistrer les déclarations de récusation et d’en ordonner la publication dans la Feuille officielle. Sur la proposition de la Direction de la santé publique et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1

La Direction de la santé et des affaires sociales est chargée d’enregistrer les déclarations de récusation prévues à l’article 44 al. 2 LAMal et d’en ordonner la publication dans la Feuille officielle.

Art. 2

L’arrêté du 19 septembre 1994 concernant l’application des nouvelles dispositions fédérales en matière d’assurance-maladie et accidents (RSF 842.1.31) est abrogé.

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Art. 3

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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