866.0.31
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes
866.0.31
Ordonnance
du 2 juin 2004
sur les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes (OMA)
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; Vu la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d’accompagnement (loi sur les travailleurs détachés ; Ldét) et son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) ; Vu les articles 360a à 360f du code des obligations du 30 mars 1911 (CO) ; Vu la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail ; Sur la proposition de la Direction de l’économie et de l’emploi,
Arrête :
Art. 1 But
La présente ordonnance vise à lutter contre la sous-enchère sociale et/ou salariale dont peuvent être l’objet non seulement les travailleurs détachés mais tous les travailleurs en général.
Art. 2 Objet
La présente ordonnance :
désigne les organes cantonaux chargés de l’application de la législation fédérale sur les travailleurs détachés ;
règle le financement des mesures d’accompagnement ;
précise les conditions d’observation et du contrôle du marché du travail.
Art. 3 Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat exerce, par l’entremise de la Direction de l’économie et de l’emploi (ci-après : la Direction), la haute surveillance sur l’application de la présente ordonnance.
Il édicte, au besoin, les contrats types prévus par le droit fédéral.
Il édicte, au besoin, les dispositions d’exécution complémentaires.
Art. 4 Service public de l’emploi
Le Service public de l’emploi (ci-après : le Service) est l’autorité compétente pour l’application de la législation sur les travailleurs détachés et des autres mesures d’accompagnement.
Il exerce notamment les attributions suivantes :
il effectue tous les contrôles qui ne sont pas expressément confiés à une autre autorité par le droit fédéral ou le droit cantonal, en sollicitant, au besoin, le concours des autorités communales ou d’autres instances étatiques ;
il prend les sanctions administratives prévues par le droit fédéral ;
il tranche les litiges, en particulier ceux qui sont mentionnés à l’article
il remplit toutes les autres tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre organe par la présente ordonnance.
Art. 5 Service de la population et des migrants
Le Service de la population et des migrants est l’autorité compétente en matière de procédure d’annonce au sens de la législation fédérale.
Il reçoit en particulier l’annonce qui ne serait pas formulée en ligne directement auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ou de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (imes).
Il informe la Commission tripartite, dans un délai de deux jours, de chaque annonce qui lui est transmise et enregistre sans tarder l’annonce complète dans le Registre central des étrangers.
Art. 6 Commission tripartite
a) Statut 1 Il est institué une Commission tripartite, dénommée Commission de surveillance du marché du travail (ci-après : la Commission), au sens de l’article 360b CO.
La Commission est rattachée administrativement à la Direction.
Elle dispose d’un bureau exécutif et d’un observatoire du marché du travail.
Si nécessaire, la Commission peut confier certaines tâches à des tiers.
Art. 7 b) Composition
La Commission est composée de quinze membres.
Elle est présidée par un membre de la Direction et comprend en outre cinq personnes représentant les associations patronales, cinq personnes représentant les associations de travailleurs et quatre personnes représentant l’Etat.
Les membres de la Commission sont nommés par le Conseil d’Etat, sur la proposition des partenaires sociaux et de la Direction.
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service.
Art. 8 c) Séances
La Commission se réunit sur convocation du président ou de la présidente au moins une fois par semestre et aussi souvent que le président ou la présidente l’estime nécessaire.
Le président ou la présidente peut aussi convoquer la Commission sur demande d’un des membres.
La Commission peut, occasionnellement, inviter d’autres personnes à participer aux séances en fonction de l’ordre du jour.
Art. 9 d) Décisions
Les décisions font l’objet d’un procès-verbal.
Chaque membre de la Commission dispose d’une voix.
La Commission ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente.
Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. Le président ou la présidente tranche en cas d’égalité.
Art. 10 e) Tâches
La Commission remplit les tâches qui lui sont assignées par la législation fédérale.
Elle doit en outre :
a) désigner les membres du bureau exécutif et organiser et contrôler son fonctionnement ainsi que celui de l’observatoire du marché du travail ;
coordonner les activités des organes appliquant la présente ordonnance ;
fournir les moyens nécessaires à la réalisation des constats fondés sur la présente ordonnance ;
établir les documents reflétant les usages, sur la base des directives du bureau exécutif et de l’observatoire du marché du travail ;
contrôler, avec l’appui d’inspecteurs et d’inspectrices, le respect des salaires minimaux fixés par les contrats types de travail, conformément à l’article 7 al. 1 let. b Ldét ;
définir et publier régulièrement, notamment dans la Feuille officielle, des informations pertinentes relatives aux salaires usuels dans certaines branches et pour certaines catégories de salariés ;
rédiger un rapport annuel d’activité à l’attention de la direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco).
Art. 11 Bureau exécutif
a) Composition 1 Le bureau exécutif (ci-après : le bureau) est composé de six membres de la Commission, représentatifs des parties qui y siègent.
Le président ou la présidente, qui doit être une personne représentant l’Etat, et les membres sont désignés par la Commission.
Art. 12 b) Séances
Le bureau se réunit sur convocation du président ou de la présidente au moins une fois tous les deux mois et aussi souvent que le président ou la présidente l’estime nécessaire.
Le président ou la présidente peut aussi convoquer le bureau sur demande d’un des membres.
Le bureau peut, occasionnellement, inviter d’autres personnes à participer aux séances en fonction de l’ordre du jour.
Art. 13 c) Décisions
Les décisions font l’objet d’un procès-verbal.
Chaque membre dispose d’une voix.
Le bureau ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente.
Les décisions du bureau se prennent à la majorité des membres présents. Le président ou la présidente tranche en cas d’égalité.
Art. 14 d) Tâches
Les tâches du bureau sont définies par la Commission.
Il doit notamment :
évaluer les données existantes, fournies par l’observatoire du marché du travail ;
rassembler les informations nécessaires à la constatation des salaires usuels et, au besoin, formuler des propositions à la Commission ;
constater les abus et les annoncer à la Commission ;
évaluer les moyens financiers pour constater les abus ;
contrôler le respect des salaires minimaux définis ;
examiner les risques d’abus ou d’infractions ;
établir un rapport annuel à l’attention de la Commission.
Art. 15 Observatoire du marché du travail
L’observatoire du marché du travail est à la disposition de la Commission, qui règle son fonctionnement et ses compétences.
L’observatoire s’appuie notamment sur l’enquête suisse sur les salaires ainsi que son extension pour le canton de Fribourg et un système statistique d’évaluation des salaires usuels.
Art. 16 Secret de fonction et protection des données
Les personnes participant à l’exécution de la présente ordonnance sont tenues de garder le secret à l’égard de tiers sur les informations dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur fonction. Elles sont également tenues de respecter la législation sur la protection des données.
Art. 17 Financement
Le financement de la Commission et de son secrétariat est à la charge de l’Etat.
Les partenaires sociaux parties à une convention collective de travail (CCT) déclarée de force obligatoire par le Conseil d’Etat sont indemnisés par l’Etat pour les frais qu’engendre pour eux l’application de la législation en sus de l’exécution habituelle de la CCT.
L’Etat assure les moyens financiers nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 18 Voies de droit
Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 19 Infractions pénales
La poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral ont lieu conformément à la loi sur la justice.
Art. 20 Entrée en vigueur
Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juin 2004.
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