Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

101 2018 80

Dissolution de la société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO)

Rubrum

Arrêt du 17 mai 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Urs Saal, avocat

contre

SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE, demandeur et intimé

Objet

Dissolution de la société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO)

Appel du 16 avril 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Tribunal cantonal TC

Considérants

que, le 22 février 2018, le Service du Registre du commerce du canton de Fribourg, qui avait constaté que la société A.________ SA présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi – l'absence d'un organe de révision agréé, respectivement l'inscription de la renonciation à celui-ci – et qui l'avait vainement sommée de régulariser sa situation, a requis le juge de prendre les mesures nécessaires;

que, par acte du 23 février 2018, dûment notifié le 2 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a fixé à cette société un nouveau délai pour régulariser la situation en l'avisant que, à ce défaut, la société sera dissoute et liquidée;

que cette sommation étant elle aussi restée vaine, la Présidente a prononcé la dissolution par décision du 28 mars 2018, confiant la liquidation de la société à l'Office cantonal des faillites;

que cette décision a été notifiée à la société le 5 avril 2018;

que par acte du lundi 16 avril 2018, la société a appelé de cette décision, exposant qu’un organe de révision agréé avait été désigné ce jour;

que l'appel interjeté, qui est doté d'un effet suspensif (art. 315 CPC) respecte le délai légal de 10 jours dès sa notification (art. 314 CPC);

que, par écriture du 14 mai 2018, le Service du registre du commerce s'est déterminé, exposant que dans l'intervalle la société concernée a effectué les démarches nécessaires et que sa dénonciation est ainsi devenue sans objet, ce qui peut être considéré comme un fait nouveau admissible selon l'art. 317 CPC dans les circonstances de l'espèce;

que par ailleurs l'appelante a versé l'avance de frais qui a été fixée pour l'appel dans le délai qui lui a été imparti;

que dès lors l'appel doit être admis et le jugement de dissolution annulé;

qu'en application des art. 107 al. 1 let. f et 108 CPC, les frais des deux instances doivent être mis à la charge de la société concernée qui a causé et la procédure de première instance et l'appel par son retard à réagir et à se conformer à la loi après sommations dûment effectuées selon les dispositions légales applicables; qu'à cet égard il y a lieu de relever que les règles de la procédure sommaire prescrivent que le tribunal donne à la partie défenderesse l'occasion de se déterminer par oral ou par écrit (art. 253 CPC) et que sauf exceptions non concernées en l'espèce il peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1 CPC); que le droit d'être entendu de la défenderesse, qui a disposé de plus de 2 mois pour se déterminer sur la requête du Service du registre du commerce, a dès lors bien été respecté; qu'enfin puisque la défenderesse n'avait émis aucune détermination à la suite de l'avis du juge l'informant d'une conséquence de liquidation à défaut de suite donnée à sa sommation, le premier juge était manifestement conforté dans l'opportunité de cette conséquence au vu du désintérêt que la défenderesse a laissé apparaître;

Tribunal cantonal TC

Dispositif

la Cour arrête:

I.

L'appel est admis.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2018 prononçant la dissolution de la société A.________ SA et confiant sa liquidation à l'Office cantonal des faillites est annulée.

II.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________ SA. Ils seront acquittés comme suit:

– les frais judiciaires de 1ère instance qui ont été fixés à CHF 300.- seront acquittés auprès du Tribunal civil de la Sarine;

– les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à un émolument global de CHF 500.- et seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée au Greffe du Tribunal cantonal.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 mai 2018/jde

Le Président: La Greffière-rapporteure:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 731b — lu dans la version du 1 avril 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 107, Art. 108, Art. 253, Art. 256, Art. 314, Art. 315 et Art. 317 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.