Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

102 2016 153

Bail à loyer – Irrecevabilité manifeste du recours pour défaut de sûretés (art. 101 al. 3 CPC)

Rubrum

Arrêt du 24 mars 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Greffière: Frédérique Jungo

Parties

A.________, recourant

et

B.________, recourante

contre

C.________, intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat

Objet

Bail à loyer – Irrecevabilité manifeste du recours pour défaut de sûretés (art. 101 al. 3 CPC)

« Appel » (en réalité recours) du 13 juillet 2016 contre le jugement du Président du Tribunal des baux de la Veveyse du 14 juin 2016

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Tribunal cantonal TC

vu le dossier de la cause;

attendu que, par arrêt du 9 janvier 2017, le Président de la Cour a fixé un délai de 30 jours aux recourants pour verser des sûretés de CHF 2'000.-;

que les sûretés requises n'ont pas été versées dans le délai fixé, ni dans le délai supplémentaire qui leur a été imparti par ordonnance du 13 mars 2017;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), frais à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC);

que, s’agissant d’une irrecevabilité manifeste, elle doit être prononcée avant tout échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), par une décision du Président de la Cour statuant comme juge unique (art. 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]);

qu'il ne sera pas alloué de dépens, le recours n'ayant pas été notifié pour réponse;

Dispositif

le Président arrête:

I.

Le recours interjeté le 13 juillet 2016 par A.________ et B.________ contre le jugement du Président du Tribunal des baux de la Veveyse du 14 juin 2016 est manifestement irrecevable.

II.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 mars 2017/fju

Président Greffière

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 et Art. 119 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 101, Art. 106 et Art. 322 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur la justice, Art. 45 — lu dans la version du 1 juillet 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.