Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

102 2016 183

Mesures protectrices de l'union conjugale.

Rubrum

Arrêt du 26 septembre 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Ludovic Farine

Parties

A.________ SÀRL, défenderesse et recourante contre B.________ SA, requérante et intimée, représenté par Me Hervé Bovet, avocat

Objet

Annulation de la faillite (art. 174 al. 1 LP) Recours du 14 septembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 12 septembre 2016

attendu

que par décision du 12 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de A.________ Sàrl, sur requête de B.________ SA ;

que le 14 septembre 2016, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, faisant valoir qu'elle a versé la totalité de la somme en poursuite, soit CHF 1'828.40, le 9 septembre 2016 au mandataire de l'intimée, ce que celui-ci a confirmé par courrier du 15 septembre 2016 ;

que par décision du 15 septembre 2016, informée de cet état de faits, la Présidente a annulé la faillite ;

que la première juge n'avait toutefois pas la compétence d'annuler la faillite prononcée, de sorte que sa décision du 15 septembre 2016 est nulle ;

que, la poursuivie ayant payé la totalité du montant dû avant le jour de l'audience de faillite, la décision de mise en faillite du 12 septembre 2016 doit être annulée ;

que les frais de première instance, fixés le 15 septembre 2016 à la somme de CHF 80.-, et ceux de la procédure de recours, arrêtés à CHF 100.-, seront mis à la charge de A.________ Sàrl, qui a occasionné la procédure par son comportement négligent ;

qu'il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours ;

Dispositif

la Cour arrête :

I.

Le recours est admis.

Partant, la décision prononcée le 12 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est annulée et il est constaté que sa décision du 15 septembre 2016 est nulle.

II.

Les frais de première instance et de recours, fixés respectivement à CHF 80.- et CHF 100.-, seront supportés par A.________ Sàrl.

Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA pour la procédure de recours.

III.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 septembre 2016/lfa

Président Greffier-rapporteur

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 174 — lu dans la version du 1 juillet 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.