Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

102 2017 162

Assurance-accidents.

Rubrum

Arrêt du 12 juin 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre

Parties

A.________, recourant, contre B.________, requérant et intimé

Objet

Mainlevée Recours du 22 mai 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 avril 2017

Faits

Le 28 avril 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance B.________, pour le montant de CHF 7’833.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2016, ainsi que pour les frais de poursuite.

Le premier juge a retenu que les arrêts du Tribunal cantonal, attestés définitifs et exécutoires, dans lesquels les frais judiciaires sont mis à la charge A.________, constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Il a constaté que A.________ n'avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte ou qu'il avait obtenu un sursis postérieurement aux jugements et qu’il ne s'était pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Les critiques pêle-mêle émises par A.________ dans son recours du 22 mai 2017, mêlant et remettant en question une multitude de décisions judiciaires, ne sont pas propres à mettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas le flanc à la critique. Partant, la Cour y renvoie par substitution de motifs.

L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce.

Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 28 avril 2017 du Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée.

II.

Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet.

III.

Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 juin 2017/sag

Président

Greffière

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 et Art. 119 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 106 et Art. 322 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 80 et Art. 81 — lu dans la version du 28 mars 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.