Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

102 2021 77

OP de la Gruyère

Rubrum

Arrêt du 17 juin 2021 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat contre B.________ AG, requérante et intimée

Objet

Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 3 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 avril 2021

attendu

que, par mémoire de son mandataire du 3 mai 2021, la société A.________ Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision du 12 avril 2021 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant sa faillite;

qu'elle a également sollicité l’effet suspensif, lequel lui a été octroyé par ordonnance présidentielle du 10 mai 2021;

qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2);

que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets;

qu'en l'espèce, la recourante a déposé un montant de CHF 1'550.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris;

qu’elle dispose en outre, selon le relevé bancaire produit, de liquidités d'un montant de CHF 64'533.34, valeur au 30 avril 2021, qui permettent de couvrir les autres dettes qui font l'objet de poursuites, pour un montant total de CHF 26'343.45, ainsi que les autres montants dont la société déclare être redevable à cette date, pour un total de CHF 36'064.89;

qu’elle fait par ailleurs état de créances ouvertes auprès de sa clientèle pour un total de plus de CHF 44'000.-;

qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies;

que le montant de CHF 1'550.- consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite n° ccc y compris les intérêts, frais accessoires et les émoluments de justice de première instance fixé à CHF 160.-, puis au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires contre la débitrice poursuivie;

que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure;

que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 mai 2021;

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui, bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet;

Dispositif

la Cour arrête :

I.

Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 avril 2021 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl en liquidation est annulée.

II.

Le montant de CHF 1’550.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte prioritairement au remboursement de la poursuite n° ccc y compris les intérêts, frais accessoires et les émoluments de justice de première instance fixé à CHF 160.-, puis au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires.

III.

Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl en liquidation.

L'émolument de justice s'élève à CHF 160.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par la société B.________ AG, qui a été remboursée par la société A.________ Sàrl en liquidation (cf. supra ch. II.). Le solde de l'avance de frais sera restitué à la société B.________ AG.

L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par la société A.________ Sàrl en liquidation.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens à la société B.________ AG.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 juin 2021/lda

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 174 et Art. 191 — lu dans la version du 20 octobre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 52 et Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.