Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Exécution des peines et des mesures

Rubrum

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

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502 2020 179

Arrêt du 2 octobre 2020 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Refus de la demande d’autorisation de téléphoner

Recours du 15 septembre 2020 contre la décision du Ministère public du 4 septembre 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Tribunal cantonal TC

attendu

qu’une instruction pénale est ouverte à l’encontre de A.________, né en 1994, pour tentative de vol, dommages à la propriété, explosion et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière;

qu’il a été arrêté le 24 octobre 2019 et placé en détention provisoire;

que par décision du 4 septembre 2020, le Ministère public a refusé la demande du 30 août 2020 du recourant de pouvoir appeler son cousin B.________;

que par acte du 8 septembre 2020, remis au greffe du Tribunal cantonal le 15 septembre 2020, A.________ a recouru contre la décision précitée;

que la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est l’autorité de recours contre les décisions du Ministère public aux sens des 20 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (RS 310.0; CPP) et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ);

que le recourant a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision mentionnée (art. 382 al. 1 CPP);

que le recours déposé le 15 septembre 2020 contre la décision du 4 septembre 2020 respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);

que le recours n’est pas doté de conclusions formelles et n’est pas d’une grande clarté, toutefois, l’on comprend que le recourant conteste notamment la décision du 4 septembre 2020;

que dans ses observations du 21 septembre 2020, le Ministère public indique que la demande du 30 août 2020 du recourant n’aurait pas dû être refusée et que s’il devait la réitérer elle serait acceptée;

que s’agissant des autorisations de téléphoner en général, le Ministère public précise que le recours est sans objet, respectivement doit être rejeté puisque des autorisations seront accordées, comme elles l’ont d’ailleurs déjà été;

qu’il est constaté que d’éventuelles contestations à leur égard sont irrecevables étant donné qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une décision formelle;

que les griefs à l’encontre du Ministère public que le recourant entend soumettre au Conseil de la magistrature ne sont pas de la compétence de la Chambre;

que la question de la détention provisoire du recourant a été examinée par la Chambre dans son arrêt du 29 septembre 2020 (502 2020 183);

que le recours contre la décision de changement de défenseur d’office a été examinée par la Chambre dans son arrêt du 2 octobre 2020 (502 2020 178);

qu’au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours contre la décision du 4 septembre 2020 dans la mesure de sa recevabilité, d’annuler ladite décision et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il autorise sans délai l’appel téléphonique au cousin B.________;

que le recours étant admis, il convient de laisser les frais judiciaires à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP);

Tribunal cantonal TC

Dispositif

la Chambre arrête :

I.

Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision du Ministère public du 4 septembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’il autorise sans délai l’appel téléphonique au cousin B.________.

II.

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 2 octobre 2020/abj

Le Président : La Greffière-rapporteure :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 382, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 février 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.