Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

502 2022 144

Un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral contre cette décision (6B_1105/2022).

Rubrum

Arrêt du 18 juillet 2022 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

A.________, prévenu et recourant contre Juge de police de l’arrondissement de la Sarine, intimé

Objet

Recours tardif Recours du 20 juin 2022 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 23 mai 2022

attendu

que, par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable l’opposition formée par A.________ le 11 mars 2022 à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public du 1er février 2022, le condamnant pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), et qu’il a constaté que cette ordonnance pénale entrait en force à la date de son prononcé ;

que, selon l’avis de réception au dossier (DO 13015), l’ordonnance du 23 mai 2022 a été notifié à A.________ le 1er juin 2022 ;

que le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]) commence à courir le jour qui suit la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b en relation avec l’art. 90 al. 1 CPP) ;

qu’il s’agit d’un délai légal qui n’est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP) ;

que le dernier jour du délai de recours était partant le samedi 11 juin 2022, repoussé au premier jour ouvrable, soit le lundi 13 juin 2022 (art. 90 al. 2 CPP) ;

que selon l’art. 91 al. 1 et 2 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral ;

que le recourant, qui réside à l’étranger, a transmis son recours daté du 15 juin 2022 par le biais de la poste française, soit après l’échéance du délai de recours ;

que son recours est dès lors irrecevable, le délai étant échu lorsque le recours a été déposé à la Poste française ;

que l’absence de mention dans l’indication des voies de droit de l’ordonnance du 23 mai 2022 du fait que le recours doit être déposé à la Poste suisse au plus tard le dernier jours du délai (ATF 145 IV 259) n’a par conséquent aucune influence en l’occurrence ;

qu’il n’est ainsi pas nécessaire de régulariser l’absence de signature sur le recours ;

que, vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ;

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Chambre arrête :

I.

Le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance prononcée le 23 mai 2022 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Fribourg, le 18 juillet 2022/cfa

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 384, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 et Art. 90 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.