Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

603 2013 195

Classement (art. 319 ss CPP)

Rubrum

Arrêt du 29 septembre 2015 IIIe Cour administrative

Composition

Présidente: Gabrielle Multone Juges: Josef Hayoz, Johannes Frölicher Greffière: Vanessa Thalmann

Parties

SYNDICAT UNIA et SYNA SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL, recourants, représentés par Me Véronique Aeby, avocate contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée, GARDEN CENTER A.________ SA, intimé, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat

Objet

Commerces et établissements publics Recours du 3 mai 2013 contre la décision du 20 mars 2013

vu

l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 novembre 2014, admettant le recours déposé par les syndicats Unia et Syna et annulant la décision du 20 mars 2013 du Service public de l'emploi du canton de Fribourg, lequel avait informé le Garden Center A.________, le Garden Center B.________ et le Garden Center C.________ qu’ils pourraient occuper des travailleurs le dimanche sans autorisation spéciale de sa part si moins de 20% de la surface de vente ouverte était consacrée à d’autres marchandises que des fleurs et des plantes;

l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2015 (2C_1136/2014) admettant partiellement le recours du Garden Center A.________, annulant le ch. III de l'arrêt cantonal en tant qu'il met l'indemnité de partie à la seule charge du prénommé et renvoyant la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur le sort des dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui;

le dossier de la cause;

Considérants

que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral, il convient de statuer sur les dépens;

qu'à cet égard, il faut constater que, selon le Tribunal fédéral, il ne se justifie pas de mettre à la seule charge du Garden Center A.________ l’indemnité de partie octroyée aux syndicats et fixée à CHF 8'917.25;

que, selon l'art. 141 al. 1 en lien avec l'art. 132 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l’indemnité de partie est mise à la charge de la ou des parties qui succombent; lorsque plusieurs parties succombent, l'indemnité de partie est répartie entre elles, compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions, ce qui confère une liberté d’appréciation au Tribunal cantonal (cf. arrêt du TF précité);

qu'au vu des intérêts financiers en jeu pour le Garden Center A.________ et des griefs qu'il a soulevés, d’une part, ainsi que de l’obligation de l’autorité intimée d'appliquer les directives fédérales, dont l’illicéité n'a pu être constatée que par devant le Tribunal cantonal, d’autre part, il se justifie de répartir l’indemnité de partie à raison de 2/3 à la charge du Garden Center A.________ et de 1/3 à la charge de l'Etat de Fribourg;

Dispositif

la Cour arrête:

I.

L’indemnité de partie de CHF 8'917.25 due à Me Véronique Aeby est répartie à raison de 2/3 à la charge du Garden Center A.________ et de 1/3 à la charge de l'Etat de Fribourg.

II.

Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 29 septembre 2015/JFR/vth

Présidente

Greffière

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure et de juridiction administrative, Art. 141 — lu dans la version du 1 juillet 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2024 et 1 mars 2024.

Cité dans