Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

P/1555/2021 · AARP/31/2022

AARP/31/2022

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 février 2022

Entre

A______, comparant par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, Case postale 1611, 1227 Carouge,

appelant,

contre le jugement JTDP/1183/2021 rendu le 24 septembre 2021 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, Président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges.

Vu la déclaration d'appel du 11 novembre 2021 de A______ ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 28 janvier 2022 ;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service des contraventions.

La greffière : Le président :

Dagmara MORARJEE Gregory ORCI

Variante A : Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 655.00

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386, Art. 401 et Art. 428 — lu dans la version du 1 juillet 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.