Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

C/22839/2022 · ACJC/1077/2023

ACJC/1077/2023

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 24 AOÛT 2023

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2023, comparant par Me David METZGER, avocat, COLLECTIF DE DÉFENSE, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 août 2023.

Faits

première instance, lequel a statué sur mesures protectrices de l’union conjugale;

Vu l’appel formé par A______ contre ce jugement;

Attendu que, dans son mémoire réponse, B______ a formé un appel joint et pris des conclusions en modification du dispositif du jugement précité;

Considérant, EN DROIT, que la procédure sommaire est applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC);

Que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC);

Que dès lors l’appel joint formé par B______ sera déclaré irrecevable;

Qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/7909/2023 rendu le 5 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22839/2022-

21.

Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires relatifs à la présente décision dans l’arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad interim : La greffière :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions supérieure à 30'000 fr.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 271 et Art. 314 — lu dans la version du 1 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.

Cité dans