Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C/26147/2022 · ACJC/1459/2024

ACJC/1459/2024

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2024, représentée par Me Danièle MAGNIN, avocate, chemin de la Tour de Champel 5, 1206 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Isabelle PONCET, avocate, Pirker & Partners, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 novembre 2024.

Faits

instance dans la cause C/26147/2022-15;

Vu l'appel formé le 18 juillet 2024 par A______ à l'encontre de cette ordonnance;

Attendu que par courrier déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 15 novembre 2024, A______ a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 18 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/436/2024 rendue le 5 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26147/2022.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 104 et Art. 241 — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, Art. 7 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2025.