Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C/11854/2019 · ACJC/149/2020

ACJC/149/2020

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 JANVIER 2020

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2019, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Eric Muster, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.02.2020.

Vu le jugement JTPI/17720/2019 rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11854/2019-10 SML, déboutant A______ SA de sa requête en mainlevée provisoire;

Vu le recours expédié à la Cour de justice le 10 janvier 2020;

Faits

à la partie recourante le 16 décembre 2019;

Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la mainlevée est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC);

Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC);

Que les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées (art. 145 al. 4 CPC);

Que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Que toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile (art. 63 LP);

Que la décision accordant la mainlevée en procédure sommaire étant un cas de poursuite au sens des art. 56 ss LP, le délai de recours ne cesse pas de courir durant les féries; que s'il échoit durant celles-ci, l'échéance sera reportée au troisième jour utile;

Que la décision rejetant la requête de mainlevée ne constitue pas un acte de poursuite, de sorte que les féries, les temps prohibés et suspensions de l'art. 56 LP sont sans incidence sur le délai de recours et sur la validité de la notification (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 135 p. 258 et 259).

Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le 16 décembre 2019, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 26 décembre 2019;

Que le délai n'a en effet pas cessé de courir, les art. 145 CPC, 56 et 63 LP n'étant pas applicables;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 10 janvier 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/17720/2019 rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11854/2019-10 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 145, Art. 251, Art. 309, Art. 319, Art. 321 et Art. 322 — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 56 et Art. 63 — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, Art. 7 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2025.