Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C/20202/2011 · ACJC/1850/2020

ACJC/1850/2020

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 octobre 2020, comparant par Me Gaétan Droz, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Paul Hanna, avocat, rue de Jargonnant 2, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié ______ [VD], autre intimé, comparant en personne,

3) D______ CORP, sans adresse connue, autre intimée, comparant par Me Léonard Micheli-Jeannet, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 22 décembre

Faits

A______ a formé recours contre le jugement JTPI/12128/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20202/2011;

Que par décision DCJC/1169/2020 du 5 novembre 2020, la Cour a imparti à A______ un délai au 23 novembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que par décision DCJC/1220/2020 du 24 novembre 2020, un ultime délai a été fixé à A______ au 3 décembre 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours serait déclaré irrecevable;

Qu'A______ a versé l'avance de frais requise en date du 14 décembre 2020;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, qu'un ultime délai au 3 décembre 2020 avait été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais requise;

Que son versement, effectué le 14 décembre 2020, est par conséquent tardif;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC);

Que l'avance de frais versée tardivement par le recourant lui sera par conséquent restituée.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/12128/2020 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/20202/2011.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 800 fr. versée à titre d'avance.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 59 et Art. 101 — lu dans la version du 1 juillet 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, Art. 7 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2025.