C/18128/2025 · ACJC/253/2026
ACJC/253/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU MERCREDI 11 FEVRIER 2026
Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [GE], appelants et recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 4 décembre 2025, et SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Olivier ADLER, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 février 2026.
Faits
C______ SA dirigée contre A______ et B______ en évacuation des locaux commerciaux et d’une place de parking sis au rez-de-chaussée, respectivement au troisième sous-sol, de l’immeuble sis rue 1______ no. ______, rue 2______ no. ______ à Genève, avec exécution directe, ainsi qu’en paiement; Attendu qu’à l’audience du Tribunal des baux et loyers du 4 décembre 2025, A______ était absente et non représentée, et que B______ s’en est rapporté à justice quant à l’évacuation, et a conclu au déboutement des prétentions en paiement en tant qu’elles étaient dirigées contre lui; Vu le jugement JTBL/1308/2025 du 4 décembre 2025, par lequel le Tribunal a fait droit aux conclusions en évacuation et en exécution directe immédiate des précités (ch. 1 à 3 du dispositif), ainsi qu’aux conclusions en paiement et en prononcé de mainlevée (ch. 4 et 5); Vu le recours formé le 2 février 2026 par B______ et A______ contre les chiffres 1 à 3 du dispositif de ce jugement, concluant à l’annulation de ceux-ci, cela fait au rejet de la demande d’évacuation; Vu la conclusion en octroi d’effet suspensif que comporte ce recours; Attendu que, parallèlement, par acte séparé, les recourants ont formé appel contre le chiffre 4 dudit jugement; Vu les déterminations de SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA tendant au rejet de la requête d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (325 al. 1 CPC); que la Cour peut, sur requête, suspendre le caractère exécutoire, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al.2 CPC); Qu’en l’occurrence, l’un des recourants n’a pas comparu en première instance, tandis que l’autre s’en est rapporté à justice, de sorte qu’il apparaît, prima facie, qu’ils prennent l’un et l’autre sur le fond des conclusions nouvelles, ce qui devrait conduire à l’irrecevabilité du recours (art. 326 al. 1 CPC); Que la requête n’est de surcroît pas motivée, les recourants se limitant à faire valoir, sans autre détail un préjudice irréparable; Qu’en tout état, l’effet suspensif attaché à l’appel formé parallèlement au recours rend la présente requête sans objet.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre des baux et loyers :
Constate la suspension de la force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/1308/2025 rendu le 4 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/18128/2025.
Dit que la requête d’effet suspensif est sans objet.
Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim, Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.