Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

C/75/2023 · ACJC/633/2024

ACJC/633/2024

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 MAI 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 23 mai 2024

Faits

justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/379/2024 rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/75/2023;

Que, par décision du 27 février 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 15 avril 2024 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;

Que, par décision du 10 avril 2024, une prolongation du délai a été accordée au 30 avril 2024 pour verser l'avance de frais;

Que, par décision du 6 mai 2024, un ultime délai de 5 jours, dès réception de ladite décision, a été fixé à A______ pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de cet ultime délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

*****

C/75/2023

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé le 11 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/379/2024 rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de première instance en la cause

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

C/75/2023

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118 et Art. 119 — lu dans la version du 1 février 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 59 et Art. 101 — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, Art. 7 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2025.

Cité dans