Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

C/366/2019 · ACJC/888/2019

ACJC/888/2019

Rubrum

R ÉP U B L I Q U E E T CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 JUIN 2019

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2019, comparant en personne,

et

B______, sise ______ (AG), intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 19 juin 2019.

Vu le jugement JTPI/4691/2019 rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/366/2019-SFC, prononçant la faillite de A______ SA;

Vu le recours formé le 5 avril 2019 par A______ SA, aux termes duquel celle-ci a allégué notamment avoir payé la créance objet de la poursuite n° 1______;

Vu la décision de la Cour de justice du 10 mai 2019 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Faits

8 avril 2019, la Cour lui a imparti un délai de 10 jours, dès réception, pour déposer la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office des faillites ainsi que pour justifier du paiement auprès du créancier des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal de première instance dans son jugement du 28 mars 2019;

Que par courrier du 9 mai 2019 reçu par la partie recourante le 10 mai 2019, la Cour a imparti un ultime délai de 10 jours, dès réception, pour déposer lesdits documents;

Qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1;5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 avril 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/4691/2019 rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la

Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le ______ 2019 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 220 fr. à titre de frais judiciaires du recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 74 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 95, Art. 106 et Art. 322 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 174 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.