Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

P/15136/2022 · ACPR/551/2022

ACPR/551/2022

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 août 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e C______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 17 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Vu :

- l'ordonnance du 17 juillet 2022 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès : TMC) a mis A______ en détention provisoire jusqu'au 15 septembre 2022;

- le recours formé le 25 juillet 2022 par le précité contre cette décision, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, moyennant cas échéant des mesures de substitution;

- l'ordonnance rendue par le Ministère public le 28 juillet 2022 (OMP/11249/2020) mettant A______ en liberté avec effet au 2 août 2022 sous diverses mesures de substitution, validée par le TMC le même jour.

Considérants

- la décision précitée (art. 228 al. 2 CPP) fait matériellement droit aux conclusions du recours de sorte que celui-ci est devenu sans objet;

- il ne sera par conséquent pas perçu de frais (art. 423 CPP);

- l'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui à son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : La présidente :

Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135, Art. 228, Art. 422 et Art. 423 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 et Art. 90 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.