Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

P/10997/2015 · ACPR/561/2019

ACPR/561/2019

Rubrum

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 juillet 2019

Entre

A______, domicilié ______, Malte, comparant par Me Nicolas CAPT, avocat, 15, Cours des Bastions, Avocats Sàrl, case postale 519, 1211 Genève 12,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 1er février 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Vu :

- l'ordonnance de classement OCL/89/2019 du Procureur général du 1er février 2019;

- le recours de A______, plaignant, du 14 février 2019 par lequel il contestait cette décision et considérait que ladite ordonnance avait valablement mis un terme au cours de la prescription pénale;

- le dépôt de sûretés de CHF 2'000.- effectué par le recourant en mars 2019;

- la requête de la Chambre de céans du 13 juin 2019 invitant les parties à se prononcer sur ce recours et notamment sur la prescription de l'action pénale;

- les observations du Ministère public du 24 juin 2019 maintenant intégralement sa position telle que développée dans son ordonnance de classement;

- les observations du conseil des mis en cause concluant, sous suite de frais, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet;

- vu le courrier du conseil de A______ du 4 juillet 2019, constatant que la prescription était acquise et retirant son recours.

Considérants

- la plainte en diffamation et calomnie objet de la présente procédure a été déposée le 8 juin 2015, pour des faits remontant au 16 mai 2015;

- l'action pénale concernant les délits contre l'honneur se prescrivant par quatre ans (art. 178 al. 1 CP), la prescription est ainsi acquise en l'occurrence, étant observé que, contrairement à l'avis du recourant, une ordonnance de classement n'interrompt pas le cours de la prescription pénale (arrêt du Tribunal fédéral du 12 juin 2019 6B_565/2019, consid. 3.2.4);

- pour ce motif finalement admis, le recourant a retiré son recours;

- la cause sera donc rayée du rôle;

- sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté et la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP);

- le recourant assumera, par conséquent, les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), justifiés par les diverses démarches entreprises entre la réception du recours et son retrait, comprenant un émolument de décision, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ;

- les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

- l'indemnité due aux mis en cause, s'agissant d'abord de se prononcer sur la prescription, sera arrêtée aux dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits, en l'occurrence à deux heures de chef d'étude au tarif horaire de CHF450.- pour se prononcer sur cette question, qui épuisait le problème. L'indemnité sera donc fixée à CHF 900.-, soit l'équivalent de deux heures d'activité à CHF 450.- plus TVA à 7.7%.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer au recourant le solde de l'avance de frais qu’il avait effectuée, soit CHF 1'000.-.

Alloue à B______ et à C______, à la charge de A______ une indemnité de CHF 969.30, TVA (7,7% incluse).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______ et à C______, soit pour eux leur conseil et aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : La présidente :

Sandrine JOURNET Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/10997/2015 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 895.00

- CHF

Total CHF 1'000.00

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 178 — lu dans la version du 1 juillet 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 3, Art. 428, Art. 429, Art. 430, Art. 431, Art. 432, Art. 433, Art. 434 et Art. 436 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 48, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.