Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

P/15996/2021 · ACPR/815/2022

ACPR/815/2022

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 18 novembre 2022

Entre

A______, domiciliée ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Vu :

- l'ordonnance du 2 novembre 2022 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a placé A______ en détention provisoire jusqu'au 31 décembre 2022;

- le recours formé par A______ le 9 novembre 2022;

- les observations du Ministère public et du TMC.

Attendu que :

- A______ a, parallèlement, déposé une demande de mise en liberté par-devant le TMC;

- par ordonnance du 15 novembre 2022, le TMC a ordonné sa mise en liberté, au profit de mesures de substitution.

Considérants

- le recours contre la mise en détention provisoire ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle;

- lorsque – comme en l'espèce –, l'autorité, avant que la Chambre de céans n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013;

- les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

- il n'y a pas lieu d'indemniser la recourante (art. 429 al. 1 let. a CPP), qui a agi en personne.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, à Me B______, défenseur d'office de la recourante.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : La présidente :

Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 428 et Art. 429 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81 et Art. 90 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.