Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

ATA/24/2006

ATA/24/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2398/2005-LCR AT A/24/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 janvier 2006

1°" section

dans la cause

Monsieur M représenté par Me Antoine Herren, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

Faits

Monsieur M , né le 1986, est domicilié à Athenaz. Depuis le 10 mars 2005, il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie A délivré à Genève. Le 11 mars 2005 à 20h25, l’intéressé circulait au guidon d’une moto d’une cylindrée de 125 cm3 sur la route de Chancy en direction de Bernex. A la hauteur de la route des Rupettes, il a emprunté un giratoire puis il a perdu la maîtrise de sa moto qui s’est couchée sur le flanc gauche. Selon un rapport de police établi à cette occasion, les agents ont relevé des traces de freinage et en ont déduit qu’outre la perte de maîtrise, M. M n’avait pas circulé à une vitesse adaptée aux conditions de la route.

Par décision du 9 juin 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retenu que M. M avait circulé à une vitesse inadaptée et perdu la maîtrise de son véhicule dans les circonstances décrites ci- dessus. Ces éléments constituaient une infraction grave aux règles de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) soit en particulier de l’article 16c alinéa 1 lettre a de cette loi. Le SAN a prononcé un retrait du permis de catégorie A et un retrait du permis d’élève conducteur de catégorie B d’une durée de trois mois.

Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 6 juillet 2005, M.M a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. La procédure devait en tout état être suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale car il ne manquerait pas de contester la contravention qu’il devrait recevoir. Dans son recours, M. M ne contestait pas la perte de maîtrise mais n’admettait pas avoir circulé à une vitesse inadaptée. De plus, il avait perdu totalement la mémoire des faits.

Le 21 décembre 2005, le conseil de M. M a informé le tribunal que son client renonçait à contester la contravention, datée du 7 décembre 2005, vu la modicité de celle-ci. Il persistait toutefois dans les conclusions de son recours.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

Considérants

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

2.

Pour qu’une des mesures administratives prévues à l’article 16 LCR puisse être prononcée, il faut que le conducteur intéressé ait fautivement enfreint une règle de la circulation et qu’il ait compromis la sécurité de la route (M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 67).

3.

Le recourant ne conteste pas avoir perdu la maîtrise de sa moto. Même s’il persiste à nier avoir circulé à une vitesse inadaptée, il n’en demeure pas moins qu’il a décidé de s’acquitter de l’amende qui lui a été infligée à raison de ces deux infractions admettant ainsi implicitement, sur le plan pénal, les infractions qui lui ont été reprochées (ATA/11/2005 du 10 janvier 2006).

4.

Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR; art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11).

5.

La durée du retrait est de trois mois au minimum en cas de commission d’une infraction grave à la LCR lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédent (art. 16c al. 2 lettre a LCR) comme c’est le cas en l’espèce. Le SAN aurait même pu, en retenant le cumul d’infractions, prendre une mesure plus incisive à l’égard du recourant, l’article 68 du Code Pénal Suisse du 21 décembre 1937 (CPS - RS 311.0) sur le concours d’infraction étant applicable par analogie. Or, le SAN s’en est tenu au minimum légal prévu dorénavant par la loi en cas de faute grave de sorte que le recours ne peut qu'être rejeté.

6.

Vu l'issue du litige un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

+ K * * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2005 par Monsieur M

contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 juin 2005 lui retirant son permis de conduire de catégorie À et son permis d’élève conducteur de catégorie B pour une durée de trois mois;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 68 — lu dans la version du 1 janvier 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16, Art. 16c, Art. 31 et Art. 32 — lu dans la version du 1 décembre 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 87 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.

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