Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATA/302/2002

ATA/302/2002

Rubrum

ATA/302/2002 du 04.06.2002 ( ASSU ) , REJETE

Cause: A/305/2001

Descripteurs: ASSURANCE SOCIALE; AA; ACCIDENT; ACCIDENT NON PROFESSIONNEL; NOTION; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE; ASSU

Normes: LAA.7; LAA.37 al.3; LAA.106; LAA.109

Parties: MAULINI Raymond / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

Résumé

Dispute entre deux employés d'une entreprise de construction. Chute de l'un d'entre eux avec fracture du poignet. Evénement considéré comme accident professionnel par la CNA. Opposition de l'entrepreneur, puis recours au TA. Il appartient au tribunal cantonal des assurances de trancher la question de la prise en charge d'un sinistre comme accident professionnel. L'article 7 alinéa 1 LAA consacre, s'agissant du travail proprement dit, le critère du rattachement à la personne de l'employeur et, en ce qui concerne les accidents survenus lors d'une interruption de travail, le critère du lieu de travail. Hormis les cas où l'assuré est décédé en commettant un crime ou un délit au sens de l'article 9 CP, l'assureur-accidents ne fait application de l'article 37 alinéa 3 LAA (réduction ou refus des prestations en espèces) que si l'assuré a été condamné, en raison d'un crime ou d'un délit, par un jugement pénal définitif.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 9 — lu dans la version du 1 avril 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-accidents, Art. 7 et Art. 37 — lu dans la version du 1 juin 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 février 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2009, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2026.