Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/2199/2006-VG · ATA/384/2006

ATA/384/2006

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 14 juillet 2006

sur effet suspensif

dans la cause

Madame et Monsieur F représentés par l’Asloca, mandataire

contre

VILLE DE GENÈVE

Vu la décision prise sur réclamation le 11 mai 2006 par la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève (ci-après : la GIM) ;

vu les conclusions en restitution de l’effet suspensif prises le 16 juin 2006 par Madame et Monsieur F (ci-après : les époux F ou les recourants) ;

vu les déterminations de la GIM quant à la restitution de l’effet suspensif déposées le 10 juillet 2006 et parvenues au greffe du tribunal de céans le lendemain ;

Considérants

que le litige a trait au calcul d’une réduction du loyer dû par les époux F à la GIM pour la période du 16 septembre 2000 au 31 août 2001, en application d’un jugement définitif et exécutoire du Tribunal des Baux et Loyers, lui-même daté du 25 août 2004 ;

qu’à teneur des pièces déposées par les recourants, la GIM leur a adressé divers décomptes présentant des soldes variables en faveur du bailleur à compter du 19 décembre 2005 ;

que le dernier décompte, daté du 30 mars 2006, présente - à première vue - un montant de CHF 1'011.- en faveur de la GIM ;

que les recourants en contestent la réalité et excipent de la prescription ;

qu’ils s’opposent à l’exécution provisoire de la décision prise sur réclamation par la GIM le 11 mai 2006 ;

que dans ses écritures responsives sur les conclusions prises avant dire droit par les recourants, la GIM s’oppose à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

qu’à teneur de l’article 66 alinéa 1° de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif sauf si l’autorité intimée a ordonné l’exécution nonobstant recours ;

qu’il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts des parties au litige à l’exécution immédiate de la décision attaquée, nonobstant recours, ou à la suspension des effets de celle-ci jusqu’à droit jugé au fond ;

que le principe retenu par la LPA est celui de l’octroi automatique de l’effet suspensif à tout recours ;

que toute exception doit dès lors être justifiée par un intérêt particulier ; que l’intérêt de la Ville de Genève à percevoir la somme litigieuse est évident ;

que celui des recourants à ne la payer - le cas échéant - qu’après jugement au fond l’est également ;

que la GIM ne se prévaut d’aucun intérêt public prépondérant à l’exécution immédiate de la décision attaquée ;

qu’à teneur des écritures de l’intimée, la solvabilité des recourants ne saurait être mise en doute ;

que s’ils devaient succomber, le paiement de la somme litigieuse ne serait pas dès lors impossible ;

que tant la règle posée à l’article 66 alinéa 1° que l’intérêt privé des recourants au respect de celle-ci conduisent à restituer l’effet suspensif au recours ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

restitue l'effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

communique la présente décision, en copie, à l’Asloca, mandataire des recourants ainsi qu’à la Ville de Genève.

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :