Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/1951/2013 · ATAS/1030/2014

ATAS/1030/2014

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2014 9ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHEVALIER Suzette recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis Service juridique; Rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

Vu la décision du 23 mai 2013 rendue l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) ; Vu le recours du 19 juin 2013, la réponse du 17 juillet 2013, et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 10 février 2014 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2014, annulant cet arrêt, confirmant la décision de l’OAI du 23 mai 2013 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de la procédure antérieure ; Vu l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20), aux termes duquel la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ; Considérant qu’en principe l’émolument devrait être mis à la charge du recourant qui succombe ; Qu’au regard des circonstances, la chambre de céans renonce toutefois à percevoir un émolument ;

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Renonce à percevoir un émolument.

2.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42

LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Brigitte BABEL Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 95, Art. 113 et Art. 116 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.