Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/2851/2014 · ATAS/1097/2014

ATAS/1097/2014

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 octobre 2014 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

Faits

Que par décision du 23 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé la cotisation relative à la taxe professionnelle 2014 pour Monsieur A______ à CHF 858.- pour un effectif de 33 salariés ; Que le 18 septembre 2014, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision en soulignant n’avoir employé en 2012 que 3 salariés ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par pli du 6 octobre 2014, a reconnu que sa décision était manifestement erronée et a suggéré de rendre une nouvelle décision tenant compte d’un effectif de trois personnes.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu'en vertu de l'art. 136 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme :

1.

Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. L’admet au sens des considérants.

3. Annule la décision du 23 août 2014.

4.

Dit que le montant de la cotisation du recourant pour l’année 2014 s’élève à CHF 78.-.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 53 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 136 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.