Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/911/2006 · ATAS/1135/2006

ATAS/1135/2006

Rubrum

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 12 décembre 2006

En la cause

Monsieur F , domicilié c/o M. F1 ,, 1213 demandeurs PETIT-LANCY

Madame F , domiciliée avenue , 1220 LES AVANCHETS

contre

CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET défenderesses DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, à GENEVE

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à ZURICH

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente, Doris WANGELER et Karine STECK, juges.

Faits

Par jugement du 26 janvier 2006 , la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F , née le 1980, et Monsieur F , né le 1970, mariés en date du 29 avril 1998.

Selon les chiffres 11 et 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 mars 2006 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance. En l'absence de réponse de leur part malgré un rappel du Tribunal de céans, ce dernier s'est adressé aux mandataires des ex-époux durant la procédure de divorce aux fins d'obtenir les renseignements indispensables aux recherches de leurs avoirs de prévoyance. Selon les renseignements obtenus concernant le demandeur, celui-ci travaillait au service de X SA. La demanderesse, quant à elle, aurait travaillé en qualité de femme de chambre.

La juridiction a ensuite interpellé l'institution de prévoyance de l'employeur du demandeur. Selon courrier de la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), le montant de l'avoir LPP acquis par le demandeur durant le mariage, soit entre le 29 avril 1998 et le 3 mars 2006, est de 19'776 fr. 10.

Les multiples recherches de la juridiction de céans concernant un éventuel avoir LPP de la demanderesse n'ont pas permis d'établir l'existence d'un tel avoir. En effet, bien qu'ayant travaillé pour l'entreprise Y , elle n' a jamais été affiliée à une institution de prévoyance, en raison de la brièveté de ses contrats de travail (cf. courrier du 27 octobre 2006), de même qu'auprès d' HOTELA (cf. courrier du 13 octobre 2006). En outre, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP n'a pas d'affiliation au nom de la demanderesse (cf. courrier du 14 novembre 2006).

Les documents collectés ont été transmis aux parties en date du 22 novembre 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 décembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

Considérants

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1” août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 avril 1998 , d’autre part le 3 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 19'776 fr. 10 fr. les intérêts ayant déjà été calculés par l' institution de prévoyance défenderesse, tandis qu'aucun avoir de prévoyance n'a été constitué par la demanderesse. C'est ainsi le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 9'888 fr. 05 (19776 fr. 10 fr. : 2. À noter que cette somme devra être versée sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, car en l'absence de collaboration de la demanderesse le Tribunal a renoncé à lui demander l'ouverture d'un compte à cet effet.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

En principe, la procédure ést gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). Cependant, l'absence de collaboration de la demanderesse, malgré un rappel du Tribunal, a conduit celui-ci à entreprendre de multiples démarches que sa collaboration aurait pu éviter. Par conséquent, un émolument de 500 fr. sera mis à sa charge, en application des articles 89H al. 1 deuxième phrase LPA et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnité en procédure administrative, du 30 juillet 1986.

CEE

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1.

Invite la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE

LA CONSTRUCTION à transférer, du compte de Monsieur F , la somme de 9'888 fr. 05 sur un compte à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP en faveur de Madame F , ainsi

que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3.

Condamne Madame F au paiement d'un émolument de 500 fr.

4.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 122, Art. 123, Art. 141 et Art. 142 — lu dans la version du 1 janvier 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 73 — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 août 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 26 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 janvier 2025.
  • Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 22 et Art. 24 — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 août 2008, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2017, 1 octobre 2017, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 162 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.