Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/2012/2011 · ATAS/1209/2011

ATAS/1209/2011

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 décembre 2011

1ère Chambre

En la cause

SERVICE DES TUTELLES D'ADULTES, case postale 5011, 1211 Genève 11

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- intimé SPC, sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

Faits

2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a réclamé à Monsieur Renaud T__________ le remboursement de la somme de 132'139 fr. 90 (recte 32'136 fr. 90), représentant des prestations versées à tort pour la période du 1er avril 2011 (recte 2010) au 30 avril 2011 ;

Que l'intéressé, par l'intermédiaire de Madame U__________, tutrice au Service des tutelles d'adultes, a interjeté recours le 29 juin 2011 contre ladite décision ; qu'il a demandé à pouvoir compléter son recours ;

Que par courrier du 29 novembre 2011, et après trois prolongations de délai, l'intéressé a finalement déclaré retirer son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3.

Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 134 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.