Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

A/2003/2011 · ATAS/14/2012

ATAS/14/2012

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 janvier 2012

9ème Chambre

En la cause

Monsieur N___________, domicilié à Chêne-Bougeries recourant

contre

BALOISE ASSURANCES SA, sise Aeschengraben 21, 4002 Basel, intimée comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GROSJEAN

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

Faits

Vu la décision de BALOISE ASSURANCES SA du 7 juin 2011 rejetant l'opposition formée contre sa décision mettant un terme à ses prestations le 1er janvier 2011;

Vu le recours formé le 27 juin 2011 par l'assuré contre cette décision;

Vu le mémoire-réponse de l'assurance du 14 juillet 2011, concluant au rejet du recours;

Vu les pièces produites par le recourant et, notamment, le rapport du Dr A___________ du 25 octobre 2011,

Vu l'avis du Dr André VEYA, médecin-conseil de l'assurance, permettant de considérer qu'il existe un événement nouveau accréditant les douleurs dont fait état le recourant et les suites décrites comme étant consécutives à l'accident du 3 septembre 2010;

Vu le courrier de l'assurance du 14 décembre 2011 indiquant qu'eu égard à cet élément, il convient d'admettre le recours, annuler la décision et de lui renvoyer la cause afin qu'elle procède à un complément d'instruction, notamment qu'elle interpelle le Dr A___________, et rende une nouvelle décision;

Considérants

Qu'au vu du rapport du Dr A___________, il apparaît que la décision querellée est erronée et que la causalité entre l'accident du 3 septembre 2010 et l'état de santé actuel du recourant doit être admise;

Qu'il y a cependant lieu de compléter les données médicales afin qu'une nouvelle décision puisse être rendue, ce que l'assurance se propose de faire;

Qu'il convient ainsi de donner suite à cette proposition, d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'assurance pour complément d'instruction et nouvelle décision.

* * *

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.

Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.

L'admet partiellement, annule la décision querellée et renvoie la cause à l'assurance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Maryse BRIAND Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans