Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/2417/2012 · ATAS/1456/2012

ATAS/1456/2012

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 novembre 2012

6ème Chambre

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à Genève recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de intimée Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

Faits

genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé la demande d'indemnité en cas d'insolvabilité à M. C__________ (ci-après : l'assuré);

Qu'en date du 6 août 2012, l'assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice;

Que le 5 octobre 2012, la caisse a rendu une décision sur opposition annulant et remplaçant la décision sur opposition du 16 juillet 2012;

Que par courrier du 19 novembre 2012, l'assuré a déclaré accepter la décision sur opposition du 5 octobre 2012 et retirer son recours;

Considérants

12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure;

Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu;

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.