Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/262/2013 · ATAS/15/2014

ATAS/15/2014

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 9 janvier 2014

En la cause

FONDATION X__________, RESIDENCE Y_________, EMS, demanderesse sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe

contre

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 25 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le 2 décembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.

et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

1.

Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2.

Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le