Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/358/2005 · ATAS/284/2005

ATAS/284/2005

Rubrum

POST TENEDRAS LUK

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

3°" chambre

du 7 avril 2005

En la cause

Madame W , comparant par Me Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN, en l’Etude de laquelle elle élit domicile

et

Monsieur M , comparant par Me Christine GAITZSCH, en

l’Etude duquel il élit domicile demandeurs contre

Fondation de prévoyance en faveur du personnel de DU PONT DE jéfenderesse

NEMOURS INTERNATIONAL SA, chemin du Pavillon 2, 1218 Grand-Saconnex

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente,

Mesdames Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, juges.

Faits

Par jugement du 16 décembre 2004, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) a dissout par le divorce le mariage

contracté le 8 septembre 1995 par Madame W , et Monsieur M . Le Tribunal de Premiére Instance a constaté que Madame W ne disposait d’aucun avoir de prévoyance professionnelle à

partager, étant donné qu’elle avait cessé toute activité lucrative pendant la durée du mariage. Monsieur M était quant à lui titulaire du compte 646.53.402.184 auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA.

Au chiffre 13 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de prévoyance accumulée pendant la durée du mariage par Monsieur M

Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2005.

Selon courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA du 17 mars 2005, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur M

est de Fr. 363'587.35.

Ce document a été transmis aux parties qui ne l’ont pas contesté.

Par courrier du 1°” avril 2005, Madame W a indiqué avoir ouvert un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA (numéro de contrat 303660).

Considérants

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73

al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1“ août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le ler janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 septembre 1995, d’autre part le 2 février 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur M est de Fr. 363'587.35. Dès lors, le Tribunal ordonnera à son institution de prévoyance de transférer le montant de Fr. 181'793.70 auprès de la fondation de prévoyance de son ex-épouse.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux

réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

1.

Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE DU PONT DE NEMOURS INTERNATIONAL SA à transférer, du compte de Monsieur M sur celui de Madame W , ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE d’UBS SA (n° de contrat 303660), la somme de Fr. 181'793.70.

2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière: La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 122, Art. 123, Art. 141 et Art. 142 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 août 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 26 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 janvier 2025.
  • Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 22 et Art. 24 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 août 2008, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2017, 1 octobre 2017, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 162 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.