Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/76/2009 · ATAS/292/2009

ATAS/292/2009

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 11 mars 2009

En la cause

Monsieur D_________, domicilié à GENEVE recourant

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, sise avenue C.-F. Ramuz intimée 70, PULLY

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

Faits

un commandement de payer, poursuite n° __________, pour le montant de 549 fr. 50 correspondant aux primes impayées des mois de juin et juillet 2008, frais de poursuite non compris, plus intérêts 5% dès le 1er avril 2008, que l'assuré a frappé d'opposition ;

Que par décision du 22 octobre 2008 ASSURA a prononcé la mainlevée de l'opposition;

Que l'assuré a formé opposition en date du 18 novembre 2008;

Que par décision du 9 décembre 2008 ASSURA a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 22 octobre 2008 prononçant la mainlevée de l’opposition au commandement de payer du montant de 549 fr. 50, poursuite n° __________, notifié à Monsieur D_________ ;

Que l’assuré interjette recours en date du 9 janvier 2009 ;

Que par courrier du 2 février 2009, l'intimée informe le Tribunal de céans que le recourant a réglé la totalité de la poursuite, qu’elle en a d’ores et déjà informé l’Office des poursuites, que par conséquent l’affaire est close et peut être rayée du rôle ;

Que le recourant n’a pas fait d’observations dans le délai imparti au 23 février 2009 à cet effet par le Tribunal ;

Que cependant par courrier du 26 février 2009, le recourant a communiqué au Tribunal que les récents paiements doivent être affectés uniquement aux primes ordinaires pour les exercices 2008 et 2009, à l'exclusion de tous frais de rappel, poursuite et analogues qu'il tient pour illégaux et a demandé à ce que la cause soit gardée à juger ;

Considérant que l'objet du litige concerne la poursuite n° __________, pour le montant de 549 fr. 50;

Que le recourant a réglé la totalité de la poursuite précitée;

Que l'intimée en a d'ores et déjà informé l'Office des poursuites;

Que par conséquent, force est de constater que le recours devient sans objet;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

A/76/2009

1. Déclare le recours sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3.

Dit que la procédure est gratuite.

La Présidente : La greffière :

Juliana BALDE Isabelle CASTILLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/76/2009