Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/238/2010 · ATAS/336/2010

ATAS/336/2010

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 30 mars 2010

En la cause

Madame N___________, domiciliée à Gland demanderesse

Genève demandeur

contre

RENTES GENEVOISES, sise place du Molard 11, 1211 Genève 3 défenderesses

SWISS LIFE SA, sise Général-Guisan-Quai 40, 8022 Zurich

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

Faits

1.

Par jugement du 5 février 2009, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N___________, née N___________ en 1965, et Monsieur O___________, né en 1962, mariés en date du 2 juin 1990 au Rwanda.

2.

Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a considéré qu'il était équitable de renoncer au partage des avoirs LPP, voire au versement d'une indemnité équitable, compte tenu du risque d'invalidité non négligeable lié à la maladie dont souffre la demanderesse.

3.

Par arrêt du 18 septembre 2009, la Cour de Justice a cependant annulé ce dispositif et ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle calculées durant la période du mariage, soit pour le demandeur, celle comptabilisée auprès de SWISS LIFE, et pour la demanderesse, celle déposée en compte de libre passage auprès des RENTES GENEVOISES.

Cet arrêt est devenu définitif le 31 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 21 janvier 2010 pour exécution du partage.

4.

Le prononcé du divorce est entré en force le 17 mars 2009.

5.

L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :

S'agissant de Madame N___________ :

- A fin 2000, la demanderesse est venue à Genève accomplir un stage de six mois pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a continué à travailler pour ce même employeur jusqu'en août 2006, puis pour l'Organisation mondiale pour la santé.

- Par courrier du 12 mars 2010, les RENTES GENEVOISES, auprès desquelles la demanderesse est affiliée depuis le 1er août 2006, ont indiqué que les avoirs LPP accumulés par celle-ci durant le mariage s'élevaient à 57'111 fr. 80, intérêts au 17 mars 2009 compris.

S'agissant de Monsieur O___________ :

- Le demandeur a rejoint sa famille à Genève en avril 2002. Il a travaillé pour le Tribunal pénal international, puis a suivi une formation en droit humanitaire auprès du CICR. Il a été engagé par un employeur genevois en août 2007.

- SWISS LIFE a informé le Tribunal de céans, le 12 mars 2010, qu'elle affiliait le demandeur depuis août 2007 et que celui-ci avait accumulé à titre d'avoirs LPP, un montant de 3'957 fr. intérêts au 17 mars 2009 compris.

6.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 mars 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 29 mars 2010, un arrêt serait rendu sur cette base.

7.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

Considérants

1.

L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3.

En l’espèce, la Cour de Justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 juin 1990, d’autre part le 17 mars 2009, date à laquelle le prononcé du divorce est devenu exécutoire.

4.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 3'957 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 57'111 fr. 80, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'978 fr. 50 (3'957 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 28'555 fr. 90 (57'111 fr. 80 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 26'577 fr. 40 (28'555 fr. 90 - 1'978 fr. 50).

5.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

6.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1.

Invite les RENTES GENEVOISES à transférer, du compte de Madame N___________, , la somme de 26'577 fr. 40 à SWISS LIFE en faveur de Monsieur O___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 mars 2009 jusqu'au moment du transfert.

2.

L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Nathalie LOCHER Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 122, Art. 123, Art. 141 et Art. 142 — lu dans la version du 1 février 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 73 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 août 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 26 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 janvier 2025.
  • Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 22 et Art. 24 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2017, 1 octobre 2017, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.